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Texte de loi
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1La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

2La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.

1Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations RS 220 sont en outre régies par les dispositions suivantes. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1 er janv. 1972 ( RO 1971 1461 ; FF 1967 II 249 ).

2Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

3Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1 er janv. 1972 ( RO 1971 1461 ; FF 1967 II 249 ).

4… Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1 er janv. 1997 ( RO 1996 3067 ; FF 1996 I 516 533).

5Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) RS 831.42 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) RS 831.40 sur: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1 er avr. 2016 ( RO 2016 935 ; FF 2014 5929 6399 ). 1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 4427 ; FF 2007 5381 ). la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33 a et 33 b ), 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1 er avr. 2016 ( RO 2016 935 ; FF 2014 5929 6399 ). l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1), 2 a . Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 92 ; FF 2019 5979 ). la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13 a et 13 b ), 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20 a ), 3 a . Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6 e révision AI, premier volet) ( RO 2011 5659 ; FF 2010 1647 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), 3 b . Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26 a ), 4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 4635 ; FF 2003 5835 ). l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), 4 a . Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37 a ), 4 b . Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2022 ( RO 2015 4299 , 2020 5 ; FF 2014 511 ). les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40), 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 5 a . Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1 er déc. 2007 ( RO 2007 5259 ; FF 2006 515 ). l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85 a , let. f, et 86 a , al. 2, let. b bis ), 6. la responsabilité (art. 52), 7. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 3393 ; FF 2007 5381 ). l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52 a à 52 e ), 8 . Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 3393 ; FF 2007 5381 ). l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51 b , 51 c et 53 a ), 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53 b à 53 d ), 10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 688 ; FF 2020 1 ). la résiliation de contrats (art. 53 e à 53 f ), 11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 688 ; FF 2020 1 ). le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56 a , 57 et 59), 12. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 3393 ; FF 2007 5381 ). la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62 a et 64 à 64 c ), 13. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1 er janv. 2012 ( RO 2011 3393 ; FF 2007 5381 ). … 14. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 3385 ; FF 2008 7619 ). la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72 a à 72 g ), 15. la transparence (art. 65 a ), 16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 688 ; FF 2020 1 ). les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65 b ), 17. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4), 18. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71 a et 71 b ); 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 21. le rachat (art. 79 b ), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79 c ), 23. l’information des assurés (art. 86 b ). Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ( RO 1983 797 ; FF 1976 I 117 ). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1 re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1 er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1 er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 ( RO 2004 1677 ; FF 2000 2495 ).

7Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: 1. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1); 2. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85 a , let. f, et 86 a , al. 2, let. b bis ); 3. la responsabilité (art. 52); 4. l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52 a , 52 b et 52 c , al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); 5. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51 b , 51 c et 53 a ); 6. la liquidation totale (art. 53 c ); 7. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62 a et 64 à 64 b ); 8. le contentieux (art. 73 et 74); 9. les dispositions pénales (art. 75 à 79); 10. le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1 er avr. 2016 ( RO 2016 935 ; FF 2014 5929 6399 ).

8Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: 1. elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches; 2. l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; 3. elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation; 4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 676 ; FF 2023 2077 , 2481 ). elles peuvent: – contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, – allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1 er avr. 2016 ( RO 2016 935 ; FF 2014 5929 6399 ).

1Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.

1L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

2L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

1Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

1Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

2Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

1Le gage grève la chose et ses accessoires.

2Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

3Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

1Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

2Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages. Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement.

1Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.

2Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.

3Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

1Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

1Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

2Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

1Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

1Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

2Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.

Uebersicht

Art. 89 ZGB — Art. 89 ZGB