1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque: 1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
1En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
1Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
2La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er janv. 1994 ( RO 1993 1404 ; FF 1988 III 889 ).
3Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er janv. 1994 ( RO 1993 1404 ; FF 1988 III 889 ). Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée. Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient.
1Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.
2Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.
1Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.
2Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.
Uebersicht
Art. 88 ZGB — Art. 88 ZGB