Traduction non encore disponible. Le texte original allemand est affiché.
Texte de loi
Fedlex ↗

1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 ( RO 2000 2355 ; FF 1999 2591).

1La femme et la communauté sont tenues: 1. des dettes de la femme antérieures au mariage; 2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire Actuellement «autorité de protection de l’adulte». ; 3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie; 4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites. 2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer. 3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

Uebersicht

Art. 220 ZGB — Art. 220 ZGB