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Texte de loi
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1En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

2Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2021 312 ; FF 2018 5865 ).

1Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre. 2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

Uebersicht

Art. 217 ZGB — Art. 217 ZGB