1La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP RS 311.0 sont réservées.
2L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine.
3Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants: a. il y a danger de fuite; b. il y a mise en péril grave du public; c. le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière.
4Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
Uebersicht
Art. 439 StPO — Art. 439 StPO