1L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
2Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: a. au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; b. au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.
3Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
4Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
Uebersicht
Art. 440 StPO — Art. 440 StPO