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Texte de loi
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1Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP RS 311.0 ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1 er juil. 2021 ( RO 2021 360 ; FF 2018 6469 ). a. pour une part prépondérante à l’étranger; b. dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.

2Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: a. la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b; b. aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.

3L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.

Uebersicht

Art. 24 StPO — Art. 24 StPO