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Texte de loi
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1Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: a. le ministère public; b. le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure; c. la police, dans les cas prévus par la loi.

2Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.

Uebersicht

Art. 198 StPO — Art. 198 StPO