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Texte de loi
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1Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret: a. art. 321 bis CP RS 311.0 ; b. art. 139, al. 3, du code civil RS 210 . Cet art. est actuellement abrogé. ; c. art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse RS 857.5 ; d. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 3267 ; FF 2008 7371 ). art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes RS 312.5 ; e. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). art. 3 c , al. 4, de la LStup RS 812.121 ; f. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé ( RO 2020 57 , FF 2015 7925 ). Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1 er juil. 2024 ( RO 2024 212 ; FF 2022 1498 ). …

2Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Uebersicht

Art. 173 StPO — Art. 173 StPO