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Texte de loi
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1Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise; b. elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire; c. elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

2L’art. 147, al. 4, est applicable.

Uebersicht

Art. 148 StPO — Art. 148 StPO