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Texte de loi
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1S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées.

2À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: a. assurer l’anonymat de la personne à protéger; b. procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos; c. vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos; d. modifier l’apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; e. limiter le droit de consulter le dossier.

3La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

4Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

5Elle s’assure pour chaque mesure de protection que le droit d’être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6Si l’anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.

Uebersicht

Art. 149 StPO — Art. 149 StPO