Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697 j , al. 1 à 4, ou 790 a , al. 1 à 4, du code des obligations RS 220 d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales. Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives: a. pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations RS 220 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697 l du code des obligations; b. pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790 a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697 l du code des obligations; c. pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations; d. pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs RS 951.31 ): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs. Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61 a et 69, al. 2, du code civil RS 210 est puni d’une amende.
Uebersicht
Art. 327 StGB — Art. 327 StGB