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Texte de loi
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Lorsqu’une action en dommages-intérêts est fondée sur l’acte illicite de l’autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.

1Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2L’office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

1La notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis.

1À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.

2Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

1Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

1Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cependant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265 a ) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3Les dispositions sur l’opposition tardive (art. 77) et sur l’opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition.

1Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite.

2Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

3Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties.

4Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5L’office avise le débiteur de tout changement de créancier.

1L’opposition suspend la poursuite.

2Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

Uebersicht

Art. 7 SchKG — Art. 7 SchKG