1Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire.
3L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte.
1Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
2Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.
3Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: a. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement; b. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu; c. les poursuites retirées par le créancier; d. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 ( RO 2018 4583 ; FF 2015 2943 5305 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1 er janv. 2026 ( RO 2025 522 ; FF 2024 1797 , 1978 ). les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive.
4Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.
1Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1 bis . Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC RS 272 ; 2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). les décisions des autorités administratives suisses; 3. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). … 4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 359 ; FF 2002 3371 ). les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir RS 822.41 ; 5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3575 ; FF 2015 2467 ). dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.
1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
2Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.
3Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé RS 291 , à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162.
2De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’introduction de l’action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l’inventaire lorsque les conditions pour l’ordonner ne sont plus réunies. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
1Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 4583 ; FF 2015 2943 5305 ).
2Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.
4… Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
1Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
2L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO) RS 220 , la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de payer et l’opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des art. 178 à 189.
1Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Uebersicht
Art. 8 SchKG — Art. 8 SchKG