La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire; b. la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l’art. 173 a , al.2.
1Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
2La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 ( RO 2020 4005 , 4145 ; FF 2017 353 ).
3Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.
1Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.
2Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.
1Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.
2Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas: a. aucune communication n’est adressée aux offices; b. le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite; c. la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire; d. un commissaire provisoire doit être désigné. L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
Uebersicht
Art. 293 SchKG — Art. 293 SchKG