L’action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d’avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
1Celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.
2Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte révocable rentre dans ses droits. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3Le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
1Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit: 1. par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); 2. par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); 3. par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.
2En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP RS 291 n’entre pas dans le cal cul du délai. La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire; b. la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l’art. 173 a , al.2.
1Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
2La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 ( RO 2020 4005 , 4145 ; FF 2017 353 ).
3Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.
1Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.
2Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.
1Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.
2Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas: a. aucune communication n’est adressée aux offices; b. le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite; c. la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire; d. un commissaire provisoire doit être désigné. L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
1Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.
2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.
3Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.
1Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: a. élaborer si nécessaire le projet de concordat; b. surveiller l’activité du débiteur; c. exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; d. remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.
4Les art. 8, 8 a , 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie à la gestion du commissaire. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
1Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.
2La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.
3La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.
1Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois.
2Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.
3Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.
1Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC RS 272 .
2L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire. Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.
1Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie.
2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.
3La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC RS 272 . La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis dans les cas suivants: a. cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur; b. il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat; c. le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du commissaire.
1Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis.
3Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires.
4La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis.
5Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.
9L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.
1Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.
2Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.
1Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l’inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l’estimation des gages; il la communique par écrit, avant l’assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu’il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
Übersicht
Art. 29 SchKG — …