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Texte de loi
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1La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.

2Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées. Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) RS 291 sont réservés.

1Le commissaire invite les créanciers au moyen d’une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).

2Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.

1Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l’assemblée des créanciers, et les avise qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication.

2Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ). Abrogés

1Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

2Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.

3Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature.

4Abrogé

1Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO RS 220 ).

3Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.

1Avant l’expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d’adhésion déjà reçues et recommande l’octroi ou le refus du concordat.

2Le juge du concordat statue à bref délai.

3La date et le lieu de l’audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moyens d’opposition.

1Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré: a. soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; b. soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).

2Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ).

3Le juge du concordat Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. RS 3 3

1L’homologation est soumise aux conditions ci-après: 1. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; 2. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie; 3. en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

1Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l’homologation du concordat la réalisation d’un immeuble grevé d’un gage en raison d’une créance antérieure à l’introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d’une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l’immeuble lui est nécessaire pour l’exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

2Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l’homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l’assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l’autorité de concordat.

3La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s’il est déclaré en faillite ou s’il décède.

4À la requête d’un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu’il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable: 1. que le débiteur l’a obtenue en donnant des indications inexactes à l’autorité de concordat ou 2. que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu’il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou 3. que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.

1Le jugement portant sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC RS 272 .

2Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours n’en dispose pas autrement.

1Dès que le jugement portant sur l’homologation devient exécutoire: a. il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; b. il est rendu public.

2Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire, Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d’office.

Uebersicht

Art. 30 SchKG — Art. 30 SchKG