1Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire. Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée.
1Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.
1Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299 c CO RS 220 ). Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1 er juil. 1990 ( RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIII bis; FF 1985 I 1369 ).
2Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales.
3L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l’assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
1Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9 a LDIP RS 291 répond d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.
2Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.
3La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust. Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.
1La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2Peut demander la révocation: 1. tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; 2. l’administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295 a ). Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).
4Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l’accord du commissaire durant le sursis. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
1Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Sont assimilés aux donations: 1. les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.
3En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).
1Les actes suivants sont révocables lorsqu’ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à garantir; 2. tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles; 3. tout paiement de dette non échue.
2La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d’autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: 1. il s’était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; 2. le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1 er janv. 2010 ( RO 2009 3577 ; FF 2006 8817 ).
1Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ). N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288: 1. la durée d’un sursis concordataire précédant l’ouverture de la faillite; 2. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation; 3. la durée de la poursuite préalable. L’action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, l’action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
Uebersicht
Art. 28 SchKG — Art. 28 SchKG