1Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
1La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.
1Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ). 1. lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe; 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite; 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; 4. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ). lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1; 5. lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; 6. Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ). lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.
3Dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale RS 0.275.12 , le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).
1Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ). 1. que sa créance existe; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur.
2Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.
1Le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. Le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés.
2L’action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
1Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).
2Cette ordonnance énonce: 1. le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; 2. la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3. le cas de séquestre; 4. les objets à séquestrer; 5. la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre.
1Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites.
2L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
1Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2Le juge entend les parties et statue sans retard.
3La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC RS 272 . Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
1Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).
3Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).
4Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5Les délais prévus par le présent article ne courent pas: 1. pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale RS 0.275.12 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).
Uebersicht
Art. 27 SchKG — Art. 27 SchKG