1En tant que le droit fédéral n’est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l’ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l’incapacité de remplir des fonctions publiques, d’exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d’élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
2Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d’un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.
3Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires enregistrés, en tant qu’unique créancier, a subies du chef de l’autre. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ).
1Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse.
3Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu’aucun d’eux n’en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l’art. 256. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
1Les frais d’ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d’inventaire sont couverts en premier lieu.
2Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation du gage.
1Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l’office pendant dix jours.
2Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l’extrait relatif à son dividende.
1À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.
2Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.
3Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
1En procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82.
2L’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149 a . Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3… Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
2Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.
3Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.
4Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). Si le débiteur s’oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.
1Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation.
2L’art. 263 s’applique par analogie. Les créances dont les titulaires n’ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
1Après la distribution, l’administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3Si l’administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l’autorité de surveillance.
4L’office publie la clôture.
1Lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l’office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n’ont pas été retirés dans les dix ans. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3S’il s’agit d’un droit douteux, l’office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l’art. 260.
Uebersicht
Art. 26 SchKG — Art. 26 SchKG