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Texte de loi
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1Le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.

2S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l’état de collocation rectifié.

3… Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).

1Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.

3Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.

5L’art. 250 est applicable.

1Après le dépôt de l’état de collocation, l’administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n’ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l’avance. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2S’il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l’indique.

3L’assemblée est présidée par un membre de l’administration. L’art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

1L’administration présente à l’assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l’état de l’actif et du passif.

2L’assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l’administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la masse. Si le quorum n’est pas atteint, l’administration en prend acte et informe les créanciers présents de l’état de la masse. L’administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation. De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l’administration le juge nécessaire.

1Lorsqu’il y a péril en la demeure ou que le quorum n’a pas été atteint dans l’une des assemblées des créanciers, l’administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l’a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé.

2Si tous les créanciers ne sont pas connus, l’administration peut en outre publier ses propositions.

1Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1La publication indique le lieu, le jour et l’heure des enchères. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2S’il s’agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l’avance et indique le jour à partir duquel les conditions d’enchères pourront être consultées à l’office. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d’estimation.

1Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2En cas de réalisation d’un immeuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères. Les art. 128, 129, 132 a , 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux conditions d’enchères. Les fonctions attribuées à l’office des poursuites sont exercées par l’administration de la faillite.

Übersicht

Art. 25 SchKG — …