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Texte de loi
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Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses. L’administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l’office des faillites s’appliquent à l’administration spéciale.

1L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

1L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.

2La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci: a. sont attribués individuellement à ce tiers, ou b. sont attribués à une communauté et que la part qui revient au tiers est clairement déterminée.

3L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

4Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

1Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer.

2L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive.

3Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

4Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.

1L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers. Après l’expiration du délai fixé pour les productions, l’administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production. L’administration statue sur l’admission au passif; elle n’est pas liée par les déclarations du failli. Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l’intérêt courant, même si elles n’ont pas été produites.

1Dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, l’administration dresse l’état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.

2Si la masse comprend un immeuble, l’administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation.

3Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l’état de collocation et l’état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.

4L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article. L’état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.

1L’état de collocation est déposé à l’office.

2L’administration en avise les créanciers par publication.

3Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.

Uebersicht

Art. 24 SchKG — Art. 24 SchKG