Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral RS 173.110 .
1Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: 1. si le débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; 2. si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements; 3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ). …
2Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
1Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). La faillite est prononcée d’office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
1L’autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: 1. tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC RS 210 ); 2. une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
1Les art. 169, 170 et 173 a à 176 s’appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L’art. 169 ne s’applique toutefois pas à la faillite prévue à l’art. 192.
2La communication au registre du commerce (art. 176) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
1Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: 1. celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2. celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions; 3. un concordat a été homologué. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite.
3Elle est rendue publique. La liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes.
1Tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
1Les biens saisis non réalisés au moment de l’ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.
2Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l’ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d’espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l’excédent est remis à la masse. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 19 SchKG — Art. 19 SchKG