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Texte de loi
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1Toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.

2Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l’autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.

1L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition. L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition. Le juge déclare l’opposition recevable: 1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2. lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée; 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO RS 220 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

1Si le juge repousse l’opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l’inventaire en conformité des art. 162 à 165.

2Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés. Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1 er juil. 1937 ( RO 53 185 ; FF 1928 I 233 , 1932 I 217 ).

1La décision sur la recevabilité de l’opposition est immédiatement notifiée aux parties. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Si l’opposition n’a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d’obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué. La décision relative à la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet, dans les cinq jours, d’un recours au sens du CPC RS 272 . Si l’opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire. Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après opposition déclarée non recevable.

1Si le débiteur non opposant ou dont l’opposition a été écartée n’obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l’opposition.

2Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s’est écoulé jusqu’au jugement ou, le cas échéant, depuis l’introduction de l’action jusqu’au jugement définitif, n’est pas compté. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l’absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.

2Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173 a , 175 et 176 sont applicables.

Uebersicht

Art. 18 SchKG — Art. 18 SchKG