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Texte de loi
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1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

Uebersicht

Art. 17 SchKG — Art. 17 SchKG