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Texte de loi
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1Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: 1. la déclaration de faillite; 2. la révocation de la faillite; 3. la clôture de la faillite; 4. les décisions accordant l’effet suspensif à un recours; 5. la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 4033 ; FF 2003 5935 5943 ).
Uebersicht
Art. 176 SchKG — Art. 176 SchKG