1La commination de faillite énonce: 1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la date du commandement de payer; 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l’expiration d’un délai de 20 jours; 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17), s’il estime n’être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
2En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.
Uebersicht
Art. 160 SchKG — Art. 160 SchKG