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Texte de loi
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1Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
Uebersicht
Art. 13 SchKG — Art. 13 SchKG