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Texte de loi
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1Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques RS 952.0 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.

3Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.

Uebersicht

Art. 633 OR — Art. 633 OR