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Texte de loi
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1L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes: 1. il peut être porté à l’actif du bilan; 2. il peut être transféré dans le patrimoine de la société; 3. la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier; 4. il peut être réalisé par transfert à un tiers.

2L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert.

3Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.

4Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

1La libération peut aussi être effectuée par compensation d’une créance.

2La compensation vaut également comme couverture lorsque la créance n’est plus couverte par les actifs.

3Les statuts mentionnent le montant de la créance à compenser, le nom de l’actionnaire et les actions qui lui reviennent. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

1Le conseil d’administration décide de l’appel ultérieur d’apports relatifs aux actions non entièrement libérées.

2La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature, par compensation d’une créance ou par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Uebersicht

Art. 634 OR — Art. 634 OR