Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.
1Les obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentaires qui sont prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui dépassent le double de la valeur nominale de la part sociale à laquelle elles sont attachées restent valables et ne peuvent être réduites qu’en application de la procédure fixée à l’art. 795 c . 2 Pour le surplus, la nouvelle réglementation s’applique dès l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’exigibilité des versements supplémentaires.
1Après la conversion d’actions au porteur en actions nominatives, la société inscrit au registre des actions les actionnaires qui se sont conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697 i de l’ancien droit. 2 Les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer sont suspendus, et les droits patrimoniaux sont éteints. Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de la présente disposition. 3 Il est inscrit au registre des actions que lesdits actionnaires ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés. Les contrats existant au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit doivent être adaptés dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Passé ce délai, les dispositions du nouveau droit sont applicables à tous les contrats.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi: 1. les art. 159 et 463 du code des obligations; 2. l’art. 130 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents [ RS 8 283; RO 1959 888 , 1964 961 , 1968 66 , 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091 , 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511 . RO 1995 1328 annexe ch. 1] ; 3. les art. 20 à 26, 28, 29 et 69, al. 2 et 5, de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques RS 821.41 ; 4. les art. 4, 8, al. 1, 2 et 5, 9 et 19 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile [ RS 8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. RO 1983 108 art. 21 ch. 3] ; 5. la loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions d’engagement des voyageurs de commerce [ RS 2 768; RO 1966 57 art. 69] ; 6. la loi fédérale du 1 e r avril 1949 restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire [RO 1949 II 1394] ; 7. les art. 96 et 97 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l’agriculture) [ RO 1953 1095 , 1962 1185 art. 14, 1967 766 , 1968 92 , 1974 763 , 1975 1088 , 1977 2249 ch. I 921 942 931 , 1979 2060 , 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640 , 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611 , 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28 , 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190 , 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c]. ; 8. l’art. 32 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l’organisation de la protection civile RS 834.1 . Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. ; 9. l’art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail RS 221.215.311 ; 10. l’art. 49 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile [ RO 1962 1127 , 1964 423 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III, 1971 751, 1978 50 570 , 1985 1649 , 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22, 1993 3043 annexe ch. 3. RO 1994 2626 art. 71] ; 11. les art. 20, al. 2, et 59 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle [ RO 1965 325 , 1968 87 , 1972 1709 , 1975 1078 ch. III, 1977 2249 ch. I 331. RO 1979 1687 art. 75] ; 12. les art. 64 et 72, al. 2, let. a , de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail) RS 822.11 . L’art. 64 a actuellement une nouvelle teneur. . Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l’ancien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispositions relatives à des majorités qualifiées, elle peut dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette loi décider de s’adapter au nouveau droit à la majorité absolue des voix représentées a l’assemblée générale.
Uebersicht
Art. 6 OR — Art. 6 OR