1Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2Il a le droit d’admettre que l’offre a été reçue à temps.
3Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des sociétés à responsabilité limitée ont acquis des parts sociales propres, elles doivent les aliéner ou les supprimer par une réduction du capital social dans les deux ans, pour autant que leur valeur nominale dépasse 10 % du capital social.
1Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les actions ont été converties doivent adapter leurs statuts à la conversion lors de la prochaine modification de ces derniers. 2 L’office du registre du commerce rejette toute réquisition d’inscription d’une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n’a pas été faite. 3 Pour une société qui a des titres de participation cotés en bourse ou dont les actions converties sont émises sous forme de titres intermédiés, une modification des statuts n’est pas nécessaire lorsque sont remplies les deux conditions suivantes: a. l’assemblée générale décide de convertir en actions au porteur les actions converties, sans modification du nombre, de la valeur nominale ou de la catégorie d’action; b. la société demande l’inscription prévue à l’art. 622, al. 2 bis . 4 Lorsque la société a adapté ses statuts à la conversion conformément à l’al. 1 ou lorsqu’une modification n’est pas nécessaire en vertu de l’al. 3, l’office du registre du commerce supprime la remarque visée à l’art. 4, al. 2. Les ajournements de faillites ordonnés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit restent régis par l’ancien droit jusqu’à leur terme.
1Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s’appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour lesquels le congé est donné après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Lorsqu’un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le congé ne produit effet qu’après cette date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolongation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. … Les mod. peuvent être consultées au RO 1971 1461 .
1Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l’exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée. 2 Lorsqu’une telle décision a été appliquée pour l’établissement d’un bilan, il en est fait mention dans ce dernier. Les sociétés qui, en application de l’art. 10 des dispositions finales et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 sur la révision des titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations Ci-devant. , ont maintenu des actions à droit de vote privilégié avec une valeur nominale inférieure à 10 francs ainsi que les sociétés dont les plus grandes actions ont une valeur nominale supérieure à dix fois celle des plus petites, n’ont pas l’obligation d’adapter leurs statuts à l’art. 693, al. 2, deuxième phrase. Toutefois, elles ne peuvent plus émettre de nouvelles actions dont la valeur nominale est supérieure à dix fois la valeur nominale des plus petites ou inférieure à 10 % de la valeur nominale des plus grandes.
Uebersicht
Art. 5 OR — Art. 5 OR