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Texte de loi
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1Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

2La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.

1Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.

2Lorsque l’employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu’il l’a résilié pour des motifs d’ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

1Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.

2Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d’essai ne peut dépasser trois mois.

3Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.

1Le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.

2Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

3Si l’employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l’autre parent au sens de l’art. 329 g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n’ont pas été pris. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 ( RO 2020 4689 ; FF 2019 3309 3743 ). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 680 ; FF 2022 2515 , 2742 ). Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

1Les dispositions relatives au licenciement collectif s’appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l’expiration de la durée convenue.

2Elles ne s’appliquent pas en cas de cessation d’activité de l’entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d’actifs. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).

1L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

2Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.

3Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: a. les motifs du licenciement collectif; b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. le nombre des travailleurs habituellement employés; d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.

1L’employeur est tenu de notifier par écrit à l’office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.

2La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335 f ) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

3L’office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.

4Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d’un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l’office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

1Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences.

2Il ne doit pas mettre en danger l’existence de l’entreprise.

1L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants: a. il emploie habituellement au moins 250 travailleurs; b. il entend résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3L’employeur négocie: a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s’il est partie à cette convention; b. avec la représentation des travailleurs; c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l’entreprise.

1Si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

2Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire. Les dispositions relatives au plan social (art. 335 h à 335 j ) ne s’appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d’un concordat.

Uebersicht

Art. 335 OR — Art. 335 OR