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Texte de loi
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1Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.

3Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. … Les mod. peuvent être consultées au RO 1962 1082 .

1Les sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans. 2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leur adaptation mais au plus pendant deux ans. 3 Les art. 808 a et 809, al. 4, 2 e phrase, ne s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre du commerce, qu’à l’expiration du délai dont elles disposent pour adapter leurs statuts. 4 Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux nouvelles dispositions légales doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. À l’expiration de ce délai, le préposé au registre du commerce complète d’office la raison de commerce.

1Le titre trente-deuxième est applicable à compter de l’exercice qui commence deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Le total du bilan, le chiffre d’affaires et la moyenne annuelle des emplois à plein temps des deux exercices qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification sont déterminants pour l’application des dispositions concernant les comptes des grandes entreprises. 3 Les dispositions relatives aux comptes consolidés sont applicables à compter de l’exercice qui commence trois ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. Les deux exercices précédents sont déterminants pour la libération de l’obligation d’établir des comptes consolidés. 4 Lors de la première application des dispositions relatives à la présentation des comptes, l’entreprise peut renoncer à mentionner les chiffres des exercices précédents. Ensuite, seuls les chiffres de l’exercice précédent doivent être mentionnés. Si les chiffres des exercices antérieurs sont mentionnés, l’entreprise peut déroger au principe de permanence de la présentation et à la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l’annexe.

1Les sociétés qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans. 2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leur adaptation mais au plus pendant deux ans. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les sociétés en commandite par actions qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux dispositions de cette modification peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 de l’ancien droit ne requièrent pas de modification. Les instituts de droit public constitués avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et qui exercent principalement une activité économique lucrative privée sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce dans les deux ans. Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1 bis , les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant des actions au porteur qui ont des titres de participation cotés en bourse ou qui ont des actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés, doivent demander une inscription au registre du commerce compétent conformément à l’art. 622, al. 2 bis .

1Les sociétés qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, sont inscrites au registre du commerce mais dont les statuts ou les règlements ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues de les adapter dans un délai de deux ans. 2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur adaptation, mais pendant deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du nouveau droit. … Les mod. peuvent être consultées au RO 1971 1461 . … Les mod. peuvent être consultées au RO 1949 I 813.

1Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d’adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle. 2 Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l’ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle. 3 Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l’expiration du délai sont d’office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce. 4 Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l’application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d’assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l’expiration de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

1Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions inscrites au registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d’adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans. 2 Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n’adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés constituées avant le 1 er janvier 1985 ne sont pas tenues d’adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capital-actions au 1 er janvier 1985 ne sont pas tenues de s’adapter à la limite légale. 3 Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu’à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.

Uebersicht

Art. 2 OR — Art. 2 OR