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Texte de loi
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1Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai.

2Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

1Les art. 226 f , 226 g , 226 h , 226 i et 226 k Ces articles sont actuellement abrogés. sont également applicables aux ventes par acomptes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 L’art. 226 k est seul applicable aux ventes avec paiements préalables conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces contrats doivent toutefois être adaptés dans le délai d’une année à l’art. 227 b , à défaut de quoi ils sont caducs, l’avoir intégral de l’acheteur, intérêts et bonifications compris, devant lui être remis.

1Lorsque, dans des sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce, les apports n’ont pas été libérés au prix d’émission de l’ensemble des parts sociales, la libération doit être effectuée dans les deux ans. 2 Les associés répondent de toutes les obligations de la société, conformément à l’art. 802 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 1936 RO 53 185 , aussi longtemps que les apports n’ont pas été intégralement libérés jusqu’à concurrence du montant du capital social.

1Les personnes qui détiennent des actions au porteur à l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 doivent se conformer aux obligations d’annoncer prévues aux art. 697 i et 697 j pour l’acquisition. 2 Le délai relatif à l’extinction des droits patrimoniaux (art. 697 m , al. 3) expire six mois après l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014. Le droit exclusif à la raison de commerce d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société en commandite par actions, qui a été inscrite dans le registre du commerce avant l’entrée en vigueur de modification du 25 septembre 2015, est régi par l’art. 946 du droit en vigueur et par l’art. 951 de l’ancien droit. Les art. 4 à 8 s’appliquent aux sociétés qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés, ainsi qu’aux sociétés qui n’ont pas demandé une inscription au registre du commerce au sens de l’art. 622, al. 2 bis . Les augmentations autorisées et les augmentations du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel décidées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l’ancien droit. Les décisions de l’assemblée générale ne peuvent être prorogées ou modifiées. … Les mod. peuvent être consultées au RO 1971 1461 . Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d’une façon reconnaissable à la création et au soutien d’oeuvres de bienfaisance Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958; RO 1958 389 ). au profit d’employés, d’ouvriers ou de sociétaires, elles sont tenues d’adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des art. 673 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. et 862 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. .

1Les art. 656 a , 656 b , al. 2 et 3, 656 c et 656 d , ainsi que 656 g s’appliquent aux sociétés existant dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d’émission. Ils s’appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan. 2 S’agissant des titres mentionnés au al. 1, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d’émission dans les statuts et les adapter à l’art. 656 f , requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels. 3 Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au al. 1 sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s’ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.

Uebersicht

Art. 3 OR — Art. 3 OR