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Texte de loi
Fedlex ↗
1Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat.
2Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.
3S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.
Uebersicht
Art. 189 OR — Art. 189 OR