1Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.
3Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.
4Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Art. 186 Cst. — Vue d'ensemble
L'art. 186 Cst. règle les tâches du Conseil fédéral dans le système fédéral. Le Conseil fédéral doit entretenir les relations avec les cantons et collaborer avec eux (al. 1). Il doit approuver les actes normatifs cantonaux lorsque le droit fédéral l'exige pour la bonne exécution de celui-ci (al. 2). Le Conseil fédéral peut faire opposition aux traités entre cantons ou entre cantons et l'étranger (al. 3). Enfin, il veille au respect du droit fédéral par les cantons et prend les mesures nécessaires en cas de violation (al. 4).
Cette norme est centrale pour le fédéralisme coopératif en Suisse (FF 1997 I 447). L'entretien des relations (al. 1) comprend des consultations régulières et le dialogue dans des conférences, mais ne fonde aucun droit exigible des cantons (Biaggini, BV Kommentar, Art. 186 N 3). L'obligation d'approbation (al. 2) n'existe qu'en cas de prescription expresse du droit fédéral ou si, sans approbation, l'application uniforme du droit serait mise en péril (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar, Art. 186 N 11).
La surveillance fédérale (al. 4) est une obligation, pas seulement une compétence du Conseil fédéral (JAAC 69.1). Elle doit garantir l'application uniforme et correcte du droit fédéral (ATF 148 II 369). Le Conseil fédéral dispose de différents moyens de surveillance : de l'information aux rappels à l'ordre jusqu'à l'exécution de substitution (Tschannen/Zimmerli/Müller, Verwaltungsrecht, § 57 N 23). En dernier recours, l'intervention fédérale est à disposition.
Un exemple : si un canton refuse l'exécution conforme du droit des étrangers, le Conseil fédéral peut d'abord adresser un rappel à l'ordre, puis édicter des instructions et finalement assumer lui-même la tâche.
Art. 186 Cst. — Doctrine
#Historique
N. 1 L'art. 186 Cst. codifie les relations du Conseil fédéral avec les cantons et trouve ses précédents immédiats dans les art. 102 ch. 2, 8 et 9 de la Constitution fédérale de 1874 (aCst.). Sous l'ancienne Constitution déjà, le Conseil fédéral était compétent pour entretenir les relations avec les cantons, approuver les actes cantonaux et surveiller le respect du droit fédéral. La révision totale de 1999 a transposé ces compétences — légèrement systématisées et modernisées sur le plan terminologique — dans la nouvelle Constitution, sans créer de nouveaux contenus normatifs sur le fond.
N. 2 Le Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1 ss, p. 436 ss) a souligné que l'art. 186 Cst. rassemble les éléments centraux de la collaboration fédérale entre la Confédération et les cantons en une seule disposition. Le Conseil fédéral a réaffirmé que l'entretien des relations ne constituait pas un simple mandat de représentation des intérêts, mais une collaboration active fondée sur la coopération et le dialogue. Le Message décrit l'approbation des actes cantonaux comme un mécanisme de contrôle visant à garantir la conformité au droit fédéral du droit cantonal dans le domaine de l'exécution ; le droit de s'opposer aux conventions cantonales est resté pour l'essentiel inchangé par rapport à l'ancienne Constitution (FF 1997 I 437 s.).
N. 3 Lors du processus parlementaire, aucune correction matérielle substantielle n'a été apportée au projet. La norme a été adoptée pour l'essentiel dans la version proposée par le Conseil fédéral. Le caractère de l'alinéa 4 — la surveillance fédérale comme obligation globale — était déjà reconnu, avant la révision totale, dans la pratique du Conseil fédéral et dans la doctrine, et n'a pas été fondamentalement reconfiguré.
#Classement systématique
N. 4 L'art. 186 Cst. figure au chapitre 6 (« Conseil fédéral et administration fédérale ») du titre 5 (« Autorités fédérales ») et énonce les compétences du Conseil fédéral dans ses relations avec les cantons. La norme est une norme de compétence de nature organisationnelle ; elle ne fonde pas de droits subjectifs pour les particuliers.
N. 5 La disposition est en étroit rapport systématique avec :
- → Art. 3 Cst. (autonomie cantonale et compétences résiduelles des cantons) : la surveillance fédérale selon l'art. 186 al. 4 Cst. trouve sa limite là où les cantons agissent de manière autonome conformément à la Constitution.
- ↔ Art. 44–53 Cst. (relations entre la Confédération et les cantons) : l'art. 186 Cst. concrétise, au niveau de l'exécutif fédéral, ce que les art. 44 (collaboration et égards mutuels), 46 (mise en œuvre du droit fédéral) et 49 al. 2 Cst. (surveillance fédérale) posent à titre programmatique.
- → Art. 49 al. 2 Cst. : le mandat de veiller au respect du droit fédéral est le fondement constitutionnel de la surveillance fédérale. L'art. 186 al. 4 Cst. désigne le Conseil fédéral comme le titulaire principal de cette surveillance.
- → Art. 182 Cst. (législation et mise en œuvre) : le Conseil fédéral exécute le droit fédéral et édicte les ordonnances nécessaires ; l'art. 186 Cst. complète cette compétence d'exécution par des instruments de surveillance spécifiques.
- → Art. 191c Cst. (indépendance des tribunaux) : les limites de la surveillance fédérale à l'égard des tribunaux cantonaux sont déterminées par le principe de séparation des pouvoirs en lien avec l'art. 191c Cst.
N. 6 L'art. 186 Cst. est une norme d'organisation ; ses effets juridiques s'adressent en premier lieu au Conseil fédéral en tant qu'autorité. Elle ne confère aux particuliers aucun droit directement exécutoire, mais l'obligation de surveillance fédérale (al. 4) constitue, selon la jurisprudence, un véritable devoir de fonction de la Confédération (→ N. 30).
#Éléments constitutifs et contenu normatif
#Alinéa 1 : Entretien des relations et collaboration
N. 7 L'art. 186 al. 1 Cst. oblige le Conseil fédéral à entretenir activement les relations avec les cantons et à collaborer avec eux. Cette disposition est de nature programmatique et institutionnelle ; elle constitue le fondement constitutionnel de la collaboration institutionnalisée entre la Confédération et les cantons (Conférence des gouvernements cantonaux, conférences intercantonales et Confédération-cantons). Selon Tschannen/Zimmerli/Müller, cette obligation comprend notamment l'information et la consultation précoces des cantons dans les procédures de planification et de législation de la Confédération (Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5e éd. 2021, N 908 s.).
N. 8 L'al. 1 n'oblige pas le Conseil fédéral à choisir certaines formes de coopération. Le choix de la forme de collaboration relève de son pouvoir d'appréciation. Une violation de l'al. 1 ne peut en principe pas être imposée par voie judiciaire, car il s'agit d'une obligation organisationnelle et non d'un droit subjectif de tiers.
#Alinéa 2 : Approbation des actes cantonaux
N. 9 L'art. 186 al. 2 Cst. habilite le Conseil fédéral à approuver les actes cantonaux lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige. L'obligation d'approbation n'est pas générale ; elle suppose une base de droit fédéral qui ordonne l'approbation comme condition d'exécution (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel suisse, 10e éd. 2020, N 1461). La norme ne fonde pas elle-même une obligation d'approbation, mais en présuppose une.
N. 10 L'approbation est un instrument de surveillance préventif qui garantit la conformité au droit fédéral des actes cantonaux d'exécution avant qu'ils entrent en vigueur ou produisent leurs effets. Sur le fond, le Conseil fédéral vérifie dans la procédure d'approbation uniquement la conformité de l'acte cantonal avec le droit fédéral déterminant ; un examen de l'opportunité n'a en règle générale pas lieu (Künzli, BSK BV, art. 186 N 18 s.). L'approbation a un caractère déclaratoire dans la mesure où l'acte cantonal est de toute façon conforme au droit fédéral ; elle produit un effet constitutif en cas de réserve ou de refus.
N. 11 Les actes cantonaux qui requièrent une approbation fédérale ne déploient leurs effets qu'à compter de l'approbation. Si le Conseil fédéral accorde l'approbation avec charges ou sous réserves, le canton est tenu d'apporter les adaptations nécessaires.
#Alinéa 3 : Opposition aux conventions cantonales
N. 12 L'art. 186 al. 3 Cst. confère au Conseil fédéral le droit de s'opposer aux traités intercantonaux (concordats) et aux traités conclus par les cantons avec l'étranger. Les motifs d'opposition sont notamment : la violation du droit fédéral ou de la Constitution fédérale, l'atteinte aux intérêts fédéraux ou l'empiètement sur les compétences de la Confédération (Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 2805 s.). Le terme « opposition » désigne ici un instrument formel de contestation qui réunit un caractère préventif et répressif.
N. 13 Les traités intercantonaux requièrent, selon l'art. 48 al. 3 Cst., une approbation par la Confédération lorsqu'ils touchent aux droits et obligations d'autres cantons ou de la Confédération. L'opposition selon l'art. 186 al. 3 Cst. est en revanche un instrument du Conseil fédéral qu'il convient de distinguer de l'obligation formelle d'approbation prévue à l'art. 48 al. 3 Cst. Le droit d'opposition selon l'al. 3 est rarement exercé dans la pratique ; la coordination intervient le plus souvent en amont par voie de consultation.
N. 14 Le droit d'opposition du Conseil fédéral à l'égard des traités conclus par les cantons avec l'étranger doit être lu à la lumière de l'art. 55 Cst. et de la participation des cantons à la politique extérieure. Le droit d'opposition garantit que les cantons, dans leur activité de droit international (dans les limites tracées par l'art. 56 Cst.), ne heurtent pas les intérêts de politique étrangère de la Confédération.
#Alinéa 4 : Surveillance fédérale
N. 15 L'art. 186 al. 4 Cst. charge le Conseil fédéral de veiller au respect (1) du droit fédéral, (2) des constitutions cantonales et (3) des conventions des cantons, et de prendre à cet effet « les mesures nécessaires ». La norme est la concrétisation centrale, au niveau du droit constitutionnel ordinaire, de la surveillance fédérale ancrée à l'art. 49 al. 2 Cst.
N. 16 La surveillance est exercée en premier lieu par le Conseil fédéral, étant précisé que les compétences de surveillance peuvent être déléguées à d'autres autorités fédérales par la loi fédérale, ce qui s'est produit dans de nombreux domaines (p. ex. FINMA, OFT, OFEV). Dans de tels cas, l'autorité fédérale concernée exerce la surveillance dans le périmètre qui lui est délégué.
N. 17 La surveillance fédérale selon l'al. 4 n'est pas une simple faculté, mais une véritable obligation du Conseil fédéral (JAAC 69.1 du 31 août 2004). Elle englobe aussi bien le domaine dans lequel les cantons exécutent le droit fédéral (tâches déléguées) que celui dans lequel le droit cantonal autonome peut être mesuré à l'aune du droit fédéral (domaine propre). La surveillance est globale et ne se limite pas à certains domaines juridiques.
N. 18 L'objet de la surveillance comprend, outre le droit fédéral, également les constitutions cantonales. Cela s'explique par le fait que la Confédération garantit les constitutions cantonales conformément à l'art. 51 Cst. et a ainsi un intérêt à leur respect. La Confédération surveille de ce fait implicitement aussi la constitutionnalité cantonale des actes cantonaux (Tschannen, op. cit., N 985).
N. 19 Les « mesures nécessaires » selon l'al. 4 sont indéterminées et il appartient au Conseil fédéral de les choisir en vertu des principes de proportionnalité (→ art. 5 al. 2 Cst.) et de subsidiarité. Les moyens de surveillance reconnus sont (selon la pratique consacrée dans JAAC 69.1) : les droits d'information, les obligations de rapport, les instructions, le conseil, le recours des autorités auprès du Tribunal fédéral, la substitution d'acte ainsi que — question très controversée — la cassation d'actes cantonaux (→ N. 26–29).
#Effets juridiques
N. 20 L'art. 186 Cst., en tant que norme d'organisation, ne fonde pas de droits subjectifs. Toutefois, une violation de l'obligation de surveillance (al. 4) peut entraîner la responsabilité de la Confédération au sens de l'art. 3 LRCF (RS 170.32) à certaines conditions. Le Tribunal administratif fédéral a précisé que l'art. 49 al. 2 Cst. ne constitue pas une règle de comportement fondant une position de garant au sens du droit de la responsabilité (arrêt A-112/2017 du 31 août 2017 ; confirmé dans la doctrine par Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1480).
N. 21 L'approbation selon l'al. 2 constitue une décision (au sens de la PA, RS 172.021) et peut être contestée par les voies de droit ordinaires, pour autant que cela soit admissible au regard du droit de fond ou des règles de procédure. Une contestation par voie de recours devant les juridictions cantonales ou fédérales en cas de refus d'approbation est possible selon les cas.
N. 22 Le droit d'opposition selon l'al. 3 ne déclenche pas une procédure formelle avec un déroulement fixé. Les effets juridiques d'une opposition soulevée dépendent de la réglementation légale dans le domaine concerné. Lorsqu'une opposition est formée, le traité n'est en règle générale pas exécutoire dans l'immédiat.
N. 23 L'exercice de la surveillance fédérale selon l'al. 4 peut — si la voie de droit ordinaire n'est pas ouverte — prendre la forme d'instructions, d'ordres ou, en dernier ressort, d'une substitution d'acte. Le Tribunal fédéral a relevé que le Conseil fédéral peut en principe employer tous les moyens appropriés pour faire respecter le droit fédéral (arrêt 1C_35/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.2, avec renvoi à Griffel, Gutachten 2017, p. 61 s.).
#Points de controverse
#1. Cassation de jugements cantonaux par le Conseil fédéral
N. 24 La question la plus importante et la plus controversée relative à l'art. 186 al. 4 Cst. concerne la portée des « mesures nécessaires » : le Conseil fédéral, en tant qu'autorité de surveillance, peut-il annuler des jugements cantonaux ?
N. 25 La doctrine dominante répond par la négative. Hangartner (ZBl 76/1975 p. 6 ss et 12 ss) ainsi que Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 788) et Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 1480) soutiennent que le principe de séparation des pouvoirs (en lien avec l'art. 191c Cst., indépendance des tribunaux) implique que la Confédération ne peut en principe pas annuler un jugement cantonal. Un jugement ne peut être modifié que par un tribunal ; la surveillance de la justice doit se limiter aux aspects administratifs.
N. 26 Une opinion minoritaire admet la cassation de jugements cantonaux en tant qu'« ultima ratio » en cas de violations graves du droit fédéral : Kölz/Häner/Bertschi (Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, N 768) et Künzli (BSK BV, art. 186 N 36) considèrent que la cassation est concevable dans des cas exceptionnels. Tschannen (Staatsrecht, 5e éd. 2021, N 988) s'y rallie, mais la limite aux cas dans lesquels la voie de droit ordinaire n'est pas ouverte.
N. 27 Le Tribunal fédéral a tranché cette controverse dans l'arrêt ATF 151 I 382 (= arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025) consid. 4.9.2 essentiellement en faveur de la doctrine dominante : la cassation, par voie de surveillance, d'un jugement cantonal fondée sur l'art. 186 al. 4 Cst. n'est possible, si tant est qu'elle le soit, que dans des cas exceptionnels et est en tout état de cause exclue lorsque la voie de droit ordinaire sous forme d'un recours d'une autorité est ouverte. Il découle du principe de séparation des pouvoirs et de l'art. 191c Cst. que les autorités administratives sont liées par les jugements entrés en force.
#2. Le recours des autorités comme moyen de surveillance privilégié
N. 28 Le recours des autorités fédérales auprès du Tribunal fédéral (art. 89 al. 2 let. a et art. 111 al. 2 LTF) est considéré tant par la jurisprudence que par la doctrine comme le moyen de surveillance prioritaire, parce qu'il recourt à la voie de droit ordinaire et préserve ainsi l'autonomie de la justice cantonale. Le Tribunal fédéral a relevé dans l'ATF 148 II 369 (= 2C_1038/2020 du 15 mars 2022) que le recours des autorités est un moyen de surveillance fédérale qui recourt au système cantonal de voies de recours et lui est « dans une certaine mesure autonome ». Waldmann (BSK BV, art. 49 N 44) et Pflüger (Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, 2013, N 826 ss) soulignent la priorité de ce moyen par rapport aux autres instruments de surveillance.
N. 29 Le Tribunal fédéral a constaté dans l'ATF 148 II 369 consid. 3.3.7 que la fonction du recours des autorités en tant que moyen de surveillance fédérale est considérablement entravée si le droit de procédure cantonal est appliqué de manière à mettre des frais judiciaires à la charge de l'autorité fédérale. Une autorité fédérale qui exerce sa fonction de surveillance sans intérêts patrimoniaux dans le cadre d'un recours des autorités ne peut en principe pas se voir mettre des frais judiciaires cantonaux à sa charge.
#3. Rapport entre la surveillance fédérale et la subsidiarité
N. 30 L'art. 186 al. 4 Cst. oblige le Conseil fédéral à intervenir lorsque le droit fédéral n'est pas respecté. Selon la jurisprudence, le principe de subsidiarité s'applique : le Conseil fédéral choisit en premier lieu le moyen de surveillance le plus doux qui soit approprié. Si la voie de droit ordinaire (recours des autorités) est praticable, elle prime l'intervention directe de surveillance (Tschannen, op. cit., N 986). Le Tribunal fédéral l'a expressément confirmé dans l'arrêt 1C_35/2022 consid. 5.2 : le Conseil fédéral « peut en principe employer tous les moyens appropriés », mais ce « conformément au principe de proportionnalité et au principe de subsidiarité ».
#Indications pratiques
N. 31 Dans la pratique, la surveillance fédérale selon l'art. 186 al. 4 Cst. est pour l'essentiel déléguée de manière sectorielle : en droit des étrangers (SEM), en droit fiscal (AFC), en droit de l'aménagement du territoire (ARE), en droit de l'environnement (OFEV), des autorités fédérales spécialisées exercent la surveillance. Il reste au Conseil fédéral une surveillance résiduelle pour les cas où il n'existe pas de délégation sectorielle.
N. 32 Le recours des autorités auprès du Tribunal fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF) est le moyen de surveillance le plus efficace et le plus fréquemment utilisé. Les autorités fédérales peuvent également exercer les voies de recours cantonales au niveau cantonal (art. 111 al. 2 LTF) avant de recourir au Tribunal fédéral. En règle générale, elles ne supportent pas de frais judiciaires dès lors qu'elles exercent exclusivement une fonction de surveillance sans intérêts patrimoniaux (ATF 148 II 369 consid. 3.3.8).
N. 33 L'approbation des actes cantonaux selon l'al. 2 intervient dans la pratique régulièrement dans le cadre de l'approbation des plans directeurs (art. 11 LAT), de l'approbation des lois cantonales d'application des lois fédérales ainsi que de l'approbation des constitutions cantonales (art. 51 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 186 al. 2 Cst.). L'approbation des constitutions cantonales par l'Assemblée fédérale (art. 51 al. 2 Cst.) se distingue du pouvoir d'approbation exécutif prévu à l'art. 186 al. 2 Cst.
N. 34 Le droit d'opposition selon l'al. 3 contre les traités intercantonaux et les traités cantonaux avec l'étranger est dans la pratique quasi jamais exercé formellement. La coordination et la formulation de réserves interviennent pour l'essentiel au stade de la consultation. Les autorités qui préparent des conventions cantonales devraient donc informer précocement les services fédéraux compétents (en particulier le DFJP, le DFAE) afin d'éviter une opposition formelle.
N. 35 L'obligation de surveillance selon l'art. 186 al. 4 Cst. ne fonde pas de position de garant de la Confédération au sens du droit de la responsabilité de l'État. Le Tribunal administratif fédéral a relevé dans l'arrêt A-112/2017 consid. 7.3 que l'art. 49 al. 2 Cst. n'est pas une règle de comportement qui fonde une responsabilité de la Confédération pour une surveillance insuffisante à l'égard des particuliers. Une responsabilité de l'État peut toutefois découler d'obligations de surveillance prévues par des lois spéciales qui vont au-delà de l'art. 186 al. 4 Cst.
N. 36 Pour les cantons : les actes cantonaux qui requièrent l'approbation fédérale selon l'al. 2 ne peuvent pas être mis en vigueur sans autre. La pratique du Conseil fédéral consistant à accorder des approbations avec charges ou sous réserves contraint les cantons à procéder à des adaptations a posteriori. Si l'on souhaite que des actes cantonaux entrent en vigueur aussi rapidement que possible, il est recommandé de coordonner le processus précocement avec l'office fédéral compétent.
#Bibliographie (sélection)
- Ehrenzeller, BSK BGG, 3e éd. 2018, art. 111 LTF N 11
- Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel suisse, 10e éd. 2020, N 1461, 1480
- Hangartner, Bundesaufsicht und richterliche Unabhängigkeit, ZBl 76/1975, p. 6 ss
- Künzli, BSK BV, art. 186 N 18 s., 36
- Pflüger, Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, 2013, N 826 ss
- Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 788, 2805 s.
- Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5e éd. 2021, N 908 s., 985–988
- Waldmann, BSK BV, art. 49 N 44
Art. 186 Cst. — Jurisprudence
#Surveillance fédérale (al. 4)
#Fondements et but de la surveillance fédérale
ATF 148 II 369 du 15 mars 2022, consid. 3 La surveillance fédérale sert à assurer l'application uniforme et correcte du droit fédéral. Le recours des autorités de la Confédération est un moyen de surveillance fédérale qui fait appel au système cantonal de voies de droit et qui est dans une certaine mesure autonome par rapport à celui-ci.
« Le sens et le but du recours des autorités de la Confédération est d'assurer l'application uniforme et correcte du droit fédéral. Il constitue un moyen de surveillance fédérale qui, à cette fin, fait appel au système cantonal de voies de droit et qui est dans une certaine mesure autonome par rapport à celui-ci. »
JAAC 69.1 du 31 août 2004 L'exercice de la surveillance fédérale n'est pas une compétence, mais un devoir de la Confédération. Elle intervient aussi bien dans le domaine de compétence autonome que dans celui de compétence déléguée des cantons.
« L'exercice de la surveillance sur les cantons n'est pas une simple compétence, mais un devoir de la Confédération. Il s'agit de garantir l'application uniforme des normes supérieures du droit fédéral, qui sont contraignantes pour tous les niveaux fédéralistes. »
#Délégation de la surveillance fédérale
Arrêt 1C_35/2022 du 23 novembre 2022, consid. 5.1 La surveillance fédérale incombe en premier lieu au Conseil fédéral, qui peut toutefois, selon le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité, employer en principe tous les moyens appropriés pour faire appliquer le droit fédéral.
« L'art. 49 al. 2 Cst. charge la Confédération de veiller au respect du droit fédéral par les cantons. La surveillance fédérale incombe en premier lieu au Conseil fédéral (art. 186 al. 4 Cst.), qui - selon le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité - peut en principe employer tous les moyens appropriés pour faire appliquer le droit fédéral. »
Arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025, consid. 4 La surveillance fédérale ne peut en principe pas être utilisée pour annuler des jugements de tribunaux cantonaux, car cela violerait le principe de la séparation des pouvoirs.
« Ces principes valent aussi dans les rapports entre la Confédération et les cantons. Ainsi, la Confédération ne peut en principe pas annuler un jugement d'un tribunal cantonal dans le cadre de la surveillance fédérale. »
#Moyens de surveillance
JAAC 69.1 du 31 août 2004 Les moyens de surveillance se sont développés pendant des décennies dans la pratique et n'ont en principe pas besoin de base légale particulière. Ils doivent être dans l'intérêt public et proportionnés.
« Les moyens de surveillance se sont développés pendant des décennies dans la pratique. Selon la doctrine dominante, ils n'ont en principe pas besoin de base légale particulière, mais se fondent directement sur l'art. 186 al. 4 Cst. [...] Les moyens de surveillance doivent être employés dans l'intérêt public et de manière proportionnée. »
Décision 150000224 du 27 novembre 2009 Le Conseil fédéral doit exercer le devoir de surveillance selon l'art. 186 al. 4 Cst. et prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer le droit fédéral.
« Le Conseil fédéral veille selon l'art. 186 al. 4 Cst. au respect du droit fédéral ainsi que des constitutions cantonales et des traités des cantons et prend les mesures nécessaires. »
#Approbation des actes normatifs cantonaux (al. 2)
La jurisprudence relative à l'art. 186 al. 2 Cst. est limitée, car l'obligation d'approbation n'existe que « lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige ». La plupart des décisions disponibles concernent d'autres domaines juridiques avec leurs propres procédures d'approbation.
#Opposition aux traités des cantons (al. 3)
La jurisprudence relative à l'art. 186 al. 3 Cst. est rare. Le droit d'opposition aux traités intercantonaux et aux traités des cantons avec l'étranger est rarement exercé et par conséquent rarement débattu devant les tribunaux.
#Collaboration avec les cantons (al. 1)
Arrêt A-112/2017 du 31 août 2017 La collaboration entre la Confédération et les cantons est un principe fondamental du fédéralisme suisse. La surveillance fédérale ne sert pas à des prétentions primaires en responsabilité, mais à l'application correcte du droit.
« Certes, [la surveillance fédérale] sert à la réalisation correcte et uniforme de la législation fédérale, mais la disposition de l'art. 49 al. 2 Cst. n'est pas une norme de comportement qui fonderait une position de garant. »