1Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
L'art. 136 Cst. règle en deux alinéas qui a le droit de voter et d'élire en Suisse dans les affaires fédérales. Le premier alinéa dispose que toutes les Suissesses et tous les Suisses âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote. Seules les personnes sous curatelle de portée générale (anciennement : interdiction pour maladie mentale ou faiblesse d'esprit) en sont exclues. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces conditions sont réglées de manière exhaustive (ATF 135 I 302). Le législateur ne peut ni ajouter de nouvelles conditions ni modifier celles qui existent, comme le souligne le commentaire BSK (Tschannen, BSK BV, art. 136 ch. 7).
Le deuxième alinéa énumère les droits concrets : participation aux élections du Conseil national et aux votations fédérales ainsi que le droit de signer ou de lancer des initiatives populaires et des référendums. L'égalité de tous les droits politiques signifie que chaque voix compte de manière égale (égalité de la valeur du vote).
Toutes les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus sont concernées. Environ 5,4 millions de personnes peuvent aujourd'hui exercer leurs droits politiques. Les Suisses de l'étranger ont en principe également le droit de vote.
La conséquence juridique la plus importante est le droit de vote actif lors des élections et votations fédérales. Les violations de l'égalité des droits politiques peuvent conduire à des contestations d'élections, comme le montre la jurisprudence sur la répartition des circonscriptions électorales (ATF 129 I 185).
Un exemple pratique : une Suissesse âgée de 17 ans ne peut pas encore voter, même si elle travaille déjà. Le jour de son 18e anniversaire, elle obtient automatiquement le droit de vote. Un Suisse sous curatelle de portée générale perd ses droits politiques, mais peut les recouvrer en cas de levée de la mesure.
N. 1 La disposition actuelle de l'art. 136 Cst. remonte à la révision totale de la Constitution fédérale de 1999 et poursuit la tradition des droits politiques de l'art. 43 anc. Cst. L'abaissement de l'âge du droit de vote de 20 à 18 ans avait déjà eu lieu en 1991 par votation populaire (FF 1991 I 1157). La formulation des motifs d'interdiction a été modernisée, le renvoi à la « maladie mentale ou faiblesse d'esprit » ayant été maintenu malgré les critiques contemporaines (FF 1997 I 1, 361). Le constituant a délibérément renoncé à une formulation neutre du point de vue du genre et a maintenu la mention explicite des « Suissesses et des Suisses » afin d'ancrer constitutionnellement l'égalité politique des femmes, acquise seulement en 1971.
N. 2 L'art. 136 Cst. constitue le fondement des droits politiques au niveau fédéral et se situe systématiquement au début du chapitre sur les droits politiques (art. 136–142 Cst.). Cette disposition concrétise les droits politiques garantis à l'art. 34 Cst. en tant que droit fondamental pour le niveau fédéral. Elle est étroitement liée à :
→ Art. 2 al. 1 Cst. (principe démocratique)
→ Art. 8 Cst. (égalité devant la loi)
→ Art. 34 Cst. (droits politiques en tant que droit fondamental)
↔ Art. 39 Cst. (exercice des droits politiques)
→ Art. 143 Cst. (droit de vote)
→ Art. 149 al. 2 Cst. (éligibilité au Conseil national)
N. 3 La norme est conçue comme une réglementation exhaustive des conditions du droit de vote au niveau fédéral. Le législateur ne peut ni ajouter de nouvelles conditions ni modifier les conditions mentionnées (Tschannen, BSK BV, Art. 136 N. 7).
N. 4Nationalité : Le droit de vote présuppose la nationalité suisse. Les doubles nationaux ont le droit de vote pour autant qu'ils remplissent les autres conditions. Le droit de vote des Suissesses et Suisses de l'étranger est garanti par l'art. 40 Cst.
N. 5Majorité : Il faut avoir accompli sa 18e année. Le jour du 18e anniversaire est déterminant, non l'année civile. La discussion sur un nouvel abaissement de l'âge du droit de vote ou un droit de vote des enfants par représentants légaux a été rejetée par le constituant. Tschannen (BSK BV, Art. 136 N. 10) rejette le droit de vote des enfants car il « aboutit en fait à un double droit de vote du représentant légal et [...] ne contredit pas seulement l'égalité devant la loi, mais plus encore la fonction d'organe du droit de vote ».
N. 6Interdiction : L'exclusion pour « maladie mentale ou faiblesse d'esprit » est dépassée depuis la révision du droit de la protection de l'adulte en 2013. L'art. 136 Cst. doit être interprété à la lumière de l'art. 14 CC : seule la curatelle de portée générale entraîne la perte des droits politiques. La terminologie désuète de la Constitution est regrettable, mais ne change rien à l'interprétation restrictive.
N. 7Égalité des droits politiques : L'al. 1, 2e phrase garantit l'égalité des droits politiques. Celle-ci comprend l'égalité de la valeur numérique (chaque voix compte autant), mais non l'égalité de la valeur d'influence (chaque voix a la même influence sur le résultat). Tschannen (BSK BV, Art. 136 N. 13) critique le fait que « la phrase 2 de l'art. 136 al. 1 est en l'air et [...] aurait mieux valu ne pas être écrite », car l'égalité découle déjà de l'art. 8 Cst.
N. 8Droit de vote actif : Les personnes ayant le droit de vote peuvent participer aux élections du Conseil national et aux votations fédérales (al. 2). Le droit d'élection comprend le droit d'élire, mais non celui d'être élu (éligibilité passive, → art. 143 Cst.).
N. 9Droit d'initiative et de référendum : Les personnes ayant le droit de vote peuvent signer et lancer des initiatives populaires (→ art. 138, 139 Cst.) et des référendums (→ art. 140, 141 Cst.). La récolte de signatures sur le domaine public est protégée en tant qu'exercice des droits politiques (ATF 135 I 302).
N. 10Obligation de participation : Les « devoirs » mentionnés à l'al. 1 se réfèrent à l'obligation de voter existant dans certains cantons. Au niveau fédéral, il n'existe aucune obligation de participation.
N. 11Âge du droit de vote : La revendication d'un abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans fait l'objet de discussions controversées. Les partisans comme Caroni (Herausforderung Demokratie, ZSR 2013 II 5, 45 ss) argumentent avec la maturité politique des jeunes et l'évolution démographique. Les critiques comme Hangartner/Kley (Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen, 2e éd. 2022, N. 862) renvoient à la concordance nécessaire entre le droit de vote et la majorité civile.
N. 12Suisses de l'étranger : L'égalité de traitement des Suisses de l'étranger pour les droits politiques est controversée. Alors qu'Aubert/Mahon (Petit commentaire, 2003, Art. 136 N. 4) préconisent une égalité complète, Biaggini (Komm. BV, 2e éd. 2017, Art. 136 N. 7) plaide pour des restrictions pour les affaires cantonales et communales en raison de l'absence de lien.
N. 13Registre des électeurs : Les cantons tiennent les registres des électeurs et sont responsables de leur exactitude (→ art. 39 al. 2 Cst.). Les oppositions contre des inscriptions ou non-inscriptions doivent être adressées aux autorités cantonales.
N. 14Doubles comptages : En cas de doubles nationalités suisses, il faut s'assurer que le vote n'ait lieu que dans une seule commune. La mise en réseau électronique des registres des électeurs gagne en importance.
N. 15Règles de récusation : Malgré l'égalité des droits politiques, des règles cantonales de récusation pour les parlementaires en cas de conflits d'intérêts personnels peuvent être admissibles, mais ne doivent pas exclure généralement des groupes entiers de personnes (ATF 125 I 289, ATF 123 I 97).
BGE 135 I 302 (19 août 2009)
Récolte de signatures pour des initiatives populaires sur le domaine public comme exercice des droits politiques.
La récolte de signatures pour une initiative populaire constitue un exercice des droits politiques.
« Il n'existe ni au regard de l'exercice des droits politiques ni pour la protection d'autres exercices de droits fondamentaux un intérêt de droit constitutionnel suffisant pour soumettre les récoltes de signatures litigieuses à une obligation d'autorisation. »
BGE 147 I 194 (30 juin 2021)
Initiative pour des multinationales responsables - Violation de l'égalité des droits politiques par la majorité des cantons.
L'arrêt définit les limites de l'égalité des droits politiques lors de votations populaires.
« Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les défauts dans la préparation d'élections et de votations doivent être dénoncés immédiatement et avant la tenue du scrutin, faute de quoi l'ayant droit perd en principe son droit de recours. [...] La limitation de l'égalité du droit de vote est voulue par la Constitution et lie le Tribunal fédéral. »
#Récusation de parlementaires en conflit d'intérêts
BGE 125 I 289 (28 avril 1999)
Exclusion d'employés cantonaux au parlement lors de votes sur des questions de droit du personnel.
L'arrêt précise les limites du droit de vote en cas de conflits d'intérêts.
« L'exclusion générale de parlementaires au service du canton lors de votes sur certains actes législatifs de droit du personnel est (du moins sous la forme à juger ici) incompatible avec le droit de vote. »
BGE 123 I 97 (28 mai 1997)
Arrêt de principe sur l'obligation de récusation de parlementaires cantonaux.
L'arrêt fixe les cas où des employés cantonaux peuvent être exclus de votes.
« Si l'élection d'employés cantonaux au Grand Conseil est admissible, de tels grands conseillers ne peuvent pas être déclarés généralement tenus à la récusation lors de votes au parlement sur des actes législatifs et des arrêtés de droit du personnel. »
#Circonscriptions électorales et égalité du droit de vote
BGE 129 I 185 (18 décembre 2002)
Inconstitutionnalité de la répartition des circonscriptions électorales pour le parlement de la ville de Zurich.
L'arrêt de principe sur l'aménagement conforme au principe d'égalité des circonscriptions électorales.
« Les recourants ont le droit de vote et d'éligibilité dans la ville de Zurich. Ils sont donc légitimés au recours de droit public concernant les élections du conseil communal de la ville de Zurich. »
#Exigence de domicile comme condition d'éligibilité
BGE 128 I 34 (12 septembre 2001)
Violation du droit de vote par le non-respect de l'obligation de domicile pour les préfets.
L'arrêt confirme l'exigence de domicile comme condition d'éligibilité conforme à la Constitution.
« L'obligation de domicile compte comme les dispositions classiques d'incompatibilité au domaine de protection des droits politiques couvert par l'art. 85 let. a OJ. [...] Le droit de vote inclut selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le droit de voir les autorités élues par le peuple ne pas être occupées par des personnes qui ne peuvent assumer une certaine fonction en raison d'une incompatibilité ou d'une condition d'éligibilité manquante. »