Texte de loi
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Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 134 Cst.

Aperçu

L'art. 134 Cst. empêche les cantons et les communes de percevoir le même type d'impôts que la Confédération. L'interdiction de similitude (interdiction d'impôts similaires) vaut pour quatre impôts fédéraux : la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts spéciaux sur la consommation, le droit de timbre et l'impôt anticipé.

La norme protège les contribuables contre une double charge par la Confédération et les cantons pour le même type d'impôt. Lorsque la législation fédérale désigne un objet d'imposition ou le déclare exempt d'impôt, les cantons et les communes ne peuvent pas prélever d'impôt similaire sur celui-ci. L'interdiction est absolue et ne connaît aucune exception.

Similaires sont les impôts selon le Tribunal fédéral seulement en cas d'aménagement technique largement identique (ATF 140 I 176 consid. 8). Sont déterminants l'assiette fiscale, la technique de perception et le sujet fiscal. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la notion - déjà de petites différences techniques peuvent justifier l'admissibilité d'un impôt cantonal.

Exemple de la pratique : Une commune thurgovienne voulait prélever une redevance dépendante de la quantité sur les spiritueux. Le Tribunal fédéral l'a autorisé, parce que la redevance se distinguait fondamentalement de la taxe sur la valeur ajoutée dépendante du chiffre d'affaires - malgré un objet d'imposition identique (eaux-de-vie). L'impôt cantonal grevait la quantité vendue, la taxe sur la valeur ajoutée en revanche la valeur ajoutée (arrêt 2P.316/2004 consid. 3.2).

L'interdiction ne saisit que les impôts au sens propre, non les redevances causales comme les émoluments ou les charges préférentielles (ATF 86 I 97 consid. 2). Les cantons peuvent donc continuer à prélever des émoluments pour des prestations étatiques concrètes, même si la Confédération impose des objets similaires.

Dans la pratique juridique, des problèmes naissent surtout lors de la délimitation entre impôts et redevances causales ainsi que lors de l'appréciation des différences techniques entre redevances fédérales et cantonales. La doctrine critique en partie l'interprétation restrictive du Tribunal fédéral comme trop « favorable aux cantons » (Biaggini, BSK BV, art. 134 ch. 6).