Le préambule de la Constitution fédérale est une introduction solennelle sans effet juridique. Il commence par l'invocation traditionnelle de Dieu « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! » et contient les valeurs fondamentales de la Suisse.
Que contient le préambule ? Le peuple suisse et les cantons se déclarent attachés à la liberté, à la démocratie, à l'indépendance et à la paix. Ils assument leur responsabilité envers la création et les générations futures. Le préambule souligne l'unité dans la diversité et l'ouverture sur le monde.
Qui est concerné ? Le préambule s'adresse à tous les organes de l'État et aux citoyens comme déclaration programmatique. Il exprime l'attitude fondamentale de l'ordre constitutionnel suisse.
Quelles sont ses conséquences juridiques ? Le préambule ne crée aucun droit ou obligation exigible. Personne ne peut s'en prévaloir directement pour faire valoir des prétentions. Il ne peut tout au plus servir que d'aide à l'interprétation en cas de dispositions constitutionnelles peu claires.
Exemple pratique : Un citoyen ne peut pas exiger que l'État prenne certaines mesures de politique environnementale en raison du préambule. La formulation « responsabilité envers la création » est une profession de foi, mais non une obligation juridique. Les obligations concrètes de protection de l'environnement découlent d'autres articles constitutionnels comme les art. 73 et 74 Cst.
Le préambule est ainsi un texte symbolique qui exprime l'esprit de la Constitution, mais n'entraîne aucune conséquence juridique pratique.
N. 1 Le préambule de la Constitution fédérale de 1999 reprend essentiellement la formulation du préambule de la Constitution fédérale de 1874, complétée par des éléments programmatiques supplémentaires. L'invocatio Dei (« Au nom de Dieu Tout-Puissant ! ») a été conservée par tradition historique, bien que sa suppression ait été discutée lors de la révision constitutionnelle de 1995-1999 (FF 1997 I 1, 135-136).
N. 2 Le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 précise que le préambule « exprime les valeurs et objectifs fondamentaux de la Confédération », sans toutefois créer de normes justiciables (FF 1997 I 1, 135). Le constituant a consciemment choisi de maintenir la formule traditionnelle, complétée par des objectifs étatiques modernes comme la responsabilité envers les générations futures et la promotion de la liberté et de la démocratie.
N. 3 Le préambule se situe en dehors des articles numérotés de la Constitution fédérale et constitue son introduction programmatique. Il faut le distinguer systématiquement des dispositions constitutionnelles suivantes, notamment de :
→ Art. 2 Cst. (article sur les buts), qui énonce des objectifs étatiques concrets
→ Art. 3 Cst. (cantons), qui établit l'ordre fondamental fédéraliste
→ Art. 5 Cst. (principes de l'activité de l'État régi par le droit), qui contient des principes juridiques justiciables
N. 4 Contrairement aux droits fondamentaux (→ art. 7-36 Cst.) et aux objectifs sociaux (→ art. 41 Cst.), le préambule ne fonde ni droits subjectifs ni obligations étatiques objectives. Il a un caractère déclaratoire et sert principalement à l'autoréflexion du constituant.
N. 5 Le préambule contient les éléments suivants :
L'invocatio Dei comme formule d'invocation traditionnelle
L'autodésignation comme « peuple suisse et cantons »
La responsabilité envers la création et les générations futures
L'engagement en faveur de la liberté, de la démocratie, de l'indépendance et de la paix
La volonté de considération mutuelle et d'unité dans la diversité
L'ouverture sur le monde
N. 6 Selon la doctrine dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 99 ; Ehrenzeller, in : St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, Préambule N 8-10), il s'agit de déclarations programmatiques sans effet contraignant normatif. Le préambule contient des professions de foi et des objectifs qui expriment l'« esprit de la Constitution ».
N. 7 Le préambule ne déploie aucun effet juridique immédiat. Il ne permet de dériver ni droits subjectifs ni prétentions processuelles. Le Tribunal fédéral a confirmé l'absence de justiciabilité des préambules dans sa pratique constante, même si des décisions explicites concernant le préambule de la Constitution fédérale font défaut (cf. sur la signification méthodologique des préambules ATF 140 II 112 consid. 3.6.2).
N. 8 Le préambule peut être utilisé comme aide à l'interprétation lors de l'interprétation d'autres dispositions constitutionnelles. Cette fonction interprétative reste cependant limitée aux cas limites où le texte normatif est ambigu (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 358).
N. 9 L'invocatio Dei était controversée lors de la révision constitutionnelle. Tandis que les partisans (Giusep Nay, Bull. off. CE 1998, 486) mettaient l'accent sur la tradition historique et l'identité culturelle, les opposants (Gian-Reto Plattner, Bull. off. CE 1998, 487) critiquaient la formule religieuse comme incompatible avec la neutralité idéologique de l'État.
N. 10 Dans la doctrine, la signification juridique du préambule est largement incontestée. Müller/Schefer (Grundrechte, 4e éd. 2008, 48) et Biaggini (BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Préambule N 3) soulignent de manière concordante le caractère purement programmatique. Quelques voix isolées (Schweizer, in : St. Galler Kommentar BV, 3e éd. 2014, Préambule N 15) accordent au préambule une certaine fonction d'orientation pour l'interprétation constitutionnelle, sans toutefois lui reconnaître de qualité normative.
N. 11 Le préambule est sans signification pour la pratique juridique. Il ne peut être invoqué ni comme fondement autonome de prétention ni comme limite à l'action étatique. Les références au préambule dans les écrits juridiques n'ont tout au plus qu'une fonction rhétorique.
N. 12 Pour l'interprétation constitutionnelle, il convient de s'appuyer principalement sur la méthode systématique et téléologique. Le préambule peut tout au plus être utilisé de manière complémentaire pour confirmer un résultat déjà obtenu à partir d'autres éléments d'interprétation. Il ne possède pas de force normative autonome.
La jurisprudence relative au préambule de la Constitution fédérale (art. 0 Cst.) est particulièrement rare, car le préambule ne déploie aucun effet juridique immédiat et n'est donc que rarement invoqué dans les procédures judiciaires. Les quelques arrêts disponibles traitent principalement des principes généraux de l'interprétation constitutionnelle et du rôle des préambules dans l'interprétation des traités de droit international.
#Interprétation constitutionnelle et principes méthodiques
Arrêt 1B_511/2021 du 27 décembre 2021 c. 2.1
Principes d'interprétation légale pour les dispositions constitutionnelles. Le Tribunal fédéral confirme les principes méthodiques de l'interprétation constitutionnelle, qui sont également importants pour l'interprétation du préambule.
« Une telle supposition peut être fondée sur l'historique de la disposition (historique), son but (téléologique) ou le contexte avec d'autres dispositions (systématique), notamment lorsque l'interprétation grammaticale conduit à un résultat que le législateur n'a pas pu vouloir. »
ATF 140 II 112 c. 3.6.2 du 31 janvier 2014
Signification des préambules dans l'interprétation des traités de droit international. Le Tribunal fédéral reconnaît la pertinence interprétative des préambules dans le contexte de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
L'arrêt montre de manière exemplaire comment les préambules peuvent être utilisés dans l'interprétation des traités, ce qui vaut mutatis mutandis également pour le préambule de la Constitution fédérale.
« Certes, selon le préambule, les parties contractantes étaient « résolues » à « réaliser » la libre circulation sur la base des dispositions en vigueur dans la CE. Il s'agissait d'une déclaration d'intention concernant « un développement harmonieux de leurs relations » (préambule). »
Développement historique constitutionnel des droits fondamentaux. L'arrêt traite du développement historique de la liberté d'expression et montre comment les considérations d'histoire constitutionnelle influencent la formation du droit.
La jurisprudence apprécie le développement historique de la Constitution fédérale de 1848 via 1874 jusqu'à la Constitution actuelle de 1999 comme aide à l'interprétation pour des dispositions constitutionnelles particulières.
La recherche confirme que le préambule de la Constitution fédérale ne joue pratiquement aucun rôle direct dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n'est invoqué ni comme source de droit autonome ni comme fondement immédiat de droits subjectifs. Cela correspond à la doctrine dominante, selon laquelle les préambules ont un caractère programmatique, mais ne contiennent pas de normes juridiques justiciables.
Les rares mentions de préambules dans la jurisprudence se limitent à leur rôle d'aide à l'interprétation lors de l'interprétation d'autres dispositions constitutionnelles ou de traités de droit international, la pertinence pratique restant également ici faible.