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Art. 33 BGFA — Titre professionnel
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 33 BGFA règle le titre professionnel des avocats et avocates UE/AELE qui se sont inscrits au registre cantonal des avocats conformément à l'art. 30 BGFA. La norme constitue le point final systématique de la section 5 (« Exercice permanent sous le titre professionnel d'origine », art. 27–29 BGFA) et fait en même temps la transition vers la section 6 (« Inscription au registre cantonal des avocats », art. 30–34 BGFA).
N. 2 Le Conseil fédéral a fondé cette réglementation sur l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) ainsi que sur la directive d'établissement 98/5/CE. L'art. 10 de la directive 98/5/CE prévoit que, après intégration réussie dans le système de l'État d'accueil, un avocat acquiert le droit de porter le titre professionnel de cet État. Le message du 28 avril 1999 précise qu'un avocat UE/AELE inscrit au registre cantonal des avocats acquiert ainsi les mêmes droits qu'un titulaire d'un brevet cantonal d'avocat et peut en conséquence « utiliser le titre professionnel usuel dans le canton de son établissement » (FF 1999 5331 ch. 234.4). Le projet du Conseil fédéral a été adopté sans discussion par les Chambres (BO 1999 N 1551 ss, 1569 ; BO 1999 E 1173).
N. 3 Depuis l'entrée en vigueur de la LLCA le 1er juin 2002, l'art. 33 est en vigueur sans modification. Une révision de la LLCA n'a jusqu'à présent entraîné aucune modification matérielle de cette disposition.
#2. Contexte systématique
N. 4 L'art. 33 BGFA se situe au terme de l'architecture à trois niveaux de la partie UE/AELE de la loi. La LLCA distingue pour les avocats et avocates UE/AELE trois formes d'exercice de la profession en Suisse (cf. arrêt 2A.536/2003 du 9 août 2004 consid. 3.2 ; ATF 151 II 640 consid. 4.2) :
- Niveau 1 (libre prestation de services) : jusqu'à 90 jours ouvrables par année civile, sans inscription, titre professionnel d'origine selon l'art. 24 BGFA (→ art. 21–26 BGFA).
- Niveau 2 (exercice permanent sous le titre d'origine) : inscription sur la liste UE/AELE des avocats (art. 28 BGFA), maintien du titre professionnel d'origine selon l'art. 24 en relation avec l'art. 27 al. 2 BGFA (→ art. 27–29 BGFA).
- Niveau 3 (intégration complète) : inscription au registre cantonal des avocats selon l'art. 30 BGFA ; droit au titre professionnel usuel selon l'art. 33 BGFA (→ art. 30–34 BGFA).
N. 5 L'art. 33 BGFA est l'équivalent conceptuel du droit à l'inscription découlant de l'art. 30 BGFA : quiconque remplit les conditions renforcées de l'art. 30 al. 1 BGFA (examen d'aptitude selon l'art. 31 BGFA ou activité de trois ans avec justification de l'activité en droit suisse selon l'art. 32 BGFA) et est inscrit peut également porter le titre professionnel usuel dans le pays. ↔ Art. 30 al. 2 BGFA : l'égalité de traitement est complète — mêmes droits et obligations qu'un titulaire d'un brevet cantonal d'avocat. L'art. 33 BGFA concrétise ce principe pour le titre professionnel.
N. 6 La norme met en œuvre l'art. 10 al. 1 de la directive 98/5/CE, selon lequel les avocats qui remplissent les conditions d'inscription au registre professionnel de l'État d'accueil ont le droit d'utiliser le titre professionnel correspondant de cet État. L'annexe III de l'ALCP renvoie expressément à cette directive (cf. Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 169).
#3. Contenu de la norme
N. 7 L'art. 33 BGFA autorise l'avocat UE/AELE inscrit au registre cantonal des avocats conformément à l'art. 30 BGFA à utiliser « le titre professionnel usuel dans le canton de son établissement ». Cette autorisation est subordonnée à deux conditions cumulatives :
- Inscription au registre cantonal des avocats selon l'art. 30 BGFA ;
- Absence de radiation de cette inscription (raisonnement a contrario de l'art. 9 BGFA, qui règle la radiation).
N. 8 Titre professionnel usuel : L'expression « titre professionnel usuel dans le canton de son établissement » renvoie à la désignation usitée en droit cantonal. Dans les cantons de langue allemande, il s'agit en règle générale de « Rechtsanwalt » ou « Rechtsanwältin », en Romandie d'« avocat » ou d'« avocate », au Tessin d'« avvocato » ou d'« avvocata ». Le choix du titre est matériellement limité : seul le titre effectivement usuel dans le canton de l'établissement est admissible (Kellerhals/Baumgartner, in : Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 1 ad art. 33 BGFA). Il y a lieu de se référer au lieu de l'adresse professionnelle au sens de l'art. 6 al. 1 BGFA.
N. 9 Rapport avec le titre professionnel d'origine : L'art. 33 BGFA fonde un droit de porter le titre cantonal ; il ne fonde pas une obligation et ne supplante pas le titre professionnel de l'État d'origine. Un avocat autrichien inscrit conformément à l'art. 30 BGFA peut utiliser alternativement « Rechtsanwalt » (titre cantonal) ou « avocat autrichien ». Il convient toutefois d'éviter tout risque d'induire en erreur : celui qui est inscrit au registre ne doit pas laisser croire à des tiers qu'il utiliserait encore le titre selon l'art. 24 BGFA sans être inscrit (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 906).
N. 10 Titres de spécialiste : Aucun titre de spécialiste suisse ne peut être porté sur la seule base de l'art. 33 BGFA. Les titres de spécialiste acquis en vertu du droit cantonal ou du règlement de la FSA présupposent des conditions de qualification distinctes, qui ne découlent pas de l'inscription au registre selon l'art. 30 BGFA. Le Tribunal cantonal de Zurich a précisé que les avocats UE/AELE ne peuvent porter des titres de spécialiste suisses que s'ils ont satisfait aux exigences correspondantes (décision KG10008 du 26 août 2010 consid. 4.3.3).
N. 11 Délimitation par rapport à la réglementation des prestataires de services : Pour les avocats UE/AELE qui exercent uniquement dans le cadre de la libre prestation de services (niveau 1), seul l'art. 24 BGFA s'applique : ils doivent utiliser le titre professionnel d'origine. L'utilisation du titre cantonal leur est interdite ; ils pourraient sinon induire le public en erreur quant à leur statut d'enregistrement (cf. arrêt 2A.536/2003 du 9 août 2004 consid. 4.2 ; Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 196).
#4. Effets juridiques
N. 12 Autorisation : L'art. 33 BGFA fonde un droit formel d'utiliser le titre professionnel cantonal. Ce droit existe aux côtés du droit conféré par l'art. 30 al. 2 BGFA d'exercer toutes les activités liées à l'inscription au registre.
N. 13 Égalité de traitement complète : L'art. 30 al. 2 BGFA place les avocats et avocates UE/AELE inscrits au registre cantonal des avocats sur le même pied que les titulaires d'un brevet cantonal d'avocat. L'art. 33 BGFA est l'expression de cette égalité de traitement au niveau du titre professionnel. Après l'inscription, l'avocat UE/AELE est pleinement soumis aux règles professionnelles de l'art. 12 BGFA, au secret professionnel selon l'art. 13 BGFA et à la surveillance disciplinaire selon les art. 14 ss BGFA (→ art. 12, 13, 14–17 BGFA).
N. 14 Perte de l'autorisation : L'autorisation découlant de l'art. 33 BGFA s'éteint avec la radiation du registre cantonal des avocats (→ art. 9 BGFA). L'utilisation non autorisée du titre professionnel cantonal après la radiation peut constituer une violation des règles professionnelles et entraîner des conséquences disciplinaires (Tribunal cantonal de Zurich, décision KG080012 du 6 novembre 2008 consid. II.5 ; KG090004 du 27 août 2009 consid. III.1). Le Tribunal fédéral a retenu que la référence illicite à une inscription au registre contrevient à l'art. 12 let. a et let. d BGFA.
N. 15 Droit pénal : L'utilisation non autorisée du titre professionnel cantonal peut le cas échéant réaliser l'élément constitutif du monopole de représentation selon l'art. 29 BGFA (exercice sans autorisation) ou des normes pénales relatives à la tromperie. Le Tribunal fédéral a récemment précisé les limites de la liberté de dénomination professionnelle dans le domaine du monopole de représentation (arrêt 6B_780/2024 du 26 mars 2025).
#5. Points controversés
N. 16 Titre professionnel en cas d'inscriptions multiples : La doctrine est divisée sur la question de savoir si un avocat UE/AELE inscrit sur la liste UE/AELE des avocats (art. 28 BGFA) dans plusieurs cantons, mais n'ayant achevé la procédure d'inscription au registre cantonal selon l'art. 30 BGFA que dans un seul canton, ne peut utiliser que le titre du canton d'inscription selon l'art. 30 BGFA. Bohnet/Martenet (Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 906) répondent par l'affirmative eu égard au rattachement territorial du titre. Kellerhals/Baumgartner (Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 1 ad art. 33 BGFA) se rallient à cette interprétation restrictive : le canton déterminant est celui de l'adresse professionnelle selon l'art. 6 al. 1 BGFA.
N. 17 Obligation ou droit au titre cantonal : Sur la base du terme « peuvent » employé à l'art. 33 BGFA, la norme doit clairement être qualifiée d'autorisation et non d'obligation. Fellmann (Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 196) confirme ce résultat interprétatif : un avocat UE/AELE inscrit peut — mais ne doit pas — utiliser le titre cantonal. Il peut continuer à porter son titre d'origine, pour autant qu'il n'induise pas le public en erreur sur son statut d'enregistrement actuel. Cette limitation téléologique découle du principe de transparence et des règles professionnelles de l'art. 12 let. a BGFA.
N. 18 Rapport avec l'art. 24 BGFA : Reste ouverte la question de savoir si un avocat inscrit conformément à l'art. 30 BGFA peut, en plus du titre cantonal, continuer à ajouter des éléments de son titre professionnel d'origine (p. ex. l'indication de l'organisation professionnelle étrangère). Bohnet/Martenet (op. cit., n° 906) répondent par l'affirmative à cette liberté de choix, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur sur le statut d'enregistrement. L'opinion contraire — selon laquelle, en cas d'intégration complète, seul le titre cantonal devrait être utilisé — peut s'appuyer sur l'art. 30 al. 2 BGFA (égalité de traitement complète), mais ne convainc pas, dès lors que la loi ne confère à l'avocat à l'art. 33 BGFA qu'un droit.
N. 19 Période transitoire entre la liste UE/AELE et l'inscription au registre : Pour la période durant laquelle un avocat est inscrit sur la liste UE/AELE des avocats mais n'est pas encore enregistré au registre cantonal des avocats, l'art. 24 en relation avec l'art. 27 al. 2 BGFA s'applique : le titre professionnel d'origine doit être utilisé. La durée minimale de trois ans prévue à l'art. 30 al. 1 let. b BGFA constitue une période d'attente qui, selon l'ATF 151 II 640 consid. 5.4.2, a un but autonome (contrôle de l'activité effective en droit suisse). Le droit au titre professionnel selon l'art. 33 BGFA ne naît qu'avec l'inscription formelle selon l'art. 30 BGFA, et non déjà à l'expiration du délai de trois ans.
#6. Indications pratiques
N. 20 Vérifier soigneusement les conditions d'inscription : L'art. 33 BGFA ne déploie ses effets qu'après l'achèvement complet de la procédure selon les art. 30–32 BGFA. Les avocats UE/AELE uniquement inscrits sur la liste UE/AELE selon l'art. 28 BGFA ne peuvent pas encore utiliser le titre cantonal. Une utilisation prématurée peut déclencher une mesure disciplinaire selon l'art. 17 BGFA.
N. 21 Particularités cantonales : Le titre professionnel « usuel » doit être déterminé au niveau cantonal. Dans les cantons plurilingues, la question peut se poser de savoir quelle version linguistique est déterminante. C'est la langue officielle du canton au lieu de l'adresse professionnelle qui est déterminante (art. 6 al. 1 BGFA).
N. 22 En-tête et matériel de communication : Le titre professionnel cantonal ne devrait figurer sur l'en-tête et le matériel de communication qu'après l'inscription formelle selon l'art. 30 BGFA. En cas d'activité simultanée dans plusieurs pays, il est recommandé d'indiquer séparément l'inscription suisse (p. ex. « Rechtsanwalt [inscrit au registre des avocats du canton X] »), afin de garantir la transparence envers la clientèle et les autorités.
N. 23 Respecter l'enchaînement à trois niveaux : L'enchaînement est prescrit par la loi : (1) activité dans le cadre de la libre prestation de services (art. 21–26 BGFA) → (2) inscription sur la liste UE/AELE des avocats (art. 27–29 BGFA) → (3) inscription au registre cantonal des avocats (art. 30–34 BGFA) et droit au titre cantonal (art. 33 BGFA). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 151 II 640 consid. 5.7 que les conditions d'inscription sur la liste UE/AELE des avocats doivent être interprétées de manière non restrictive et n'exigent pas un ancrage économique préalable en Suisse ; cette jurisprudence détermine également l'interprétation de l'étape préalable à l'art. 33 BGFA.
N. 24 Droit des étrangers indépendant : Le statut de séjour de l'avocat UE/AELE doit être apprécié indépendamment du droit de la profession d'avocat (ATF 151 II 640 consid. 6.3). L'inscription au registre cantonal des avocats selon l'art. 30 BGFA et l'autorisation y associée selon l'art. 33 BGFA ne dépendent pas d'une autorisation de séjour particulière. Les obligations d'autorisation relevant du droit des étrangers demeurent toutefois à respecter séparément.
#Bibliographie (sélection)
- Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 906
- Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 176 ss, 196
- Kellerhals/Baumgartner, in : Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 1 ad art. 33 BGFA
- Chappuis/Châtelain, in : Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n° 4 ad art. 28 BGFA
- Ehle/Seckler, Die Freizügigkeit europäischer Anwälte in der Schweiz, Anwaltsrevue 6-7/2005, p. 269 ss
#Matériaux
- FF 1999 5331 (Message relatif à la loi sur les avocats)
- FF 1999 5331 ch. 234.4 (Commentaire de l'art. 33 BGFA)
- BO 1999 N 1551 ss, 1569 ; BO 1999 E 1173 (Délibérations parlementaires)
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