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Art. 19 LLCA – Prescription
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 La LLCA du 23 juin 2000 a créé pour la première fois un régime de prescription unifié au niveau fédéral pour le droit disciplinaire des avocats. Avant l'entrée en vigueur de la LLCA le 1er juin 2002, les lois cantonales sur les avocats prévoyaient des réglementations différentes. Nombreux cantons — dont Lucerne — ne contenaient aucune disposition expresse sur la prescription ; la pratique se fondait sur le principe de l'opportunité et ne renonçait à une sanction que pour des manquements très anciens (après environ dix ans) (OG Luzern, 11 03 86, arrêt du 10.5.2005, consid. 11.3 ; arrêt 2A.168/2005 du 6.9.2005 consid. 3.2). Le message relatif à la LLCA (FF 1999 5331) renvoie, dans les commentaires consacrés au droit disciplinaire, au principe pénal de la « lex mitior » et précise que les cantons doivent appliquer, dans le droit transitoire, le droit le plus favorable à la personne concernée. La concrétisation des délais de prescription à l'art. 19 LLCA est ainsi délibérément modelée sur le droit pénal (Poledna, in : Fellmann/Zindel [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 19 N. 4).
N. 2 La procédure législative s'est déroulée en plusieurs tours d'élimination des divergences entre le Conseil national et le Conseil des États. Le Conseil national a adopté le 1er septembre 1999 une décision divergeant du projet ; le Conseil des États s'en est à son tour écarté le 20 décembre 1999. D'autres divergences ont suivi le 7 mars 2000 (Conseil national), le 16 mars 2000 (renvoi en commission par le Conseil des États), le 5 juin 2000 (Conseil des États) et le 14 juin 2000 (Conseil national), avant que le Conseil des États n'approuve le texte le 20 juin 2000. Le vote final a eu lieu le 23 juin 2000 dans les deux chambres. Les documents de la procédure parlementaire ne permettent pas de conclure que l'art. 19 ait fait l'objet de débats spécifiquement controversés ; le régime de prescription comptait parmi les dispositions les moins disputées de la loi.
N. 3 Le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 2A.168/2005 du 6.9.2005 consid. 3.2 que l'ancien droit cantonal — dans la mesure où il ne contenait pas de disposition sur la prescription — n'est pas nécessairement plus clément que la LLCA dans une comparaison intertemporelle : compte tenu du délai de prescription absolue de dix ans prévu à l'art. 19 al. 3 LLCA et de l'absence de délais fixes dans l'ancien droit cantonal, aucun avantage clair au titre de la mitigation ne se dégage dans un sens ou dans l'autre ; l'appréciation concrète dépend des circonstances du cas d'espèce.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 19 LLCA s'inscrit dans la troisième section du deuxième chapitre (« Règles professionnelles et surveillance disciplinaire », art. 12–20) et forme, avec l'art. 17 (mesures disciplinaires), l'art. 18 (tenue du registre) et l'art. 20 (radiation), le cadre procédural de l'ordre disciplinaire. La règle de prescription protège l'intérêt des avocats inscrits à ne pas devoir faire face indéfiniment à des conséquences disciplinaires pour des comportements passés. Elle se trouve en tension, du point de vue de l'État de droit, avec l'intérêt public à une surveillance ordinale fonctionnelle (Poledna, op. cit., art. 19 N. 2).
N. 5 La prescription au sens de l'art. 19 LLCA concerne exclusivement les poursuites disciplinaires pour violation des règles professionnelles (→ art. 12 LLCA). Elle ne touche pas à la responsabilité pénale ou civile de l'avocat, soumise à ses propres délais de prescription. Le droit fédéral règle de manière exhaustive la prescription en matière disciplinaire selon les art. 17 ss LLCA (→ art. 17 LLCA) ; le droit cantonal ne peut prévoir d'autres délais (arrêt 2A.168/2005, consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 2591 ss). La règle de prolongation de l'art. 19 al. 4 LLCA renvoie au droit pénal et établit une articulation étroite avec → l'art. 17 al. 1 let. d et e LLCA.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
3.1 Délai de prescription relatif (al. 1)
N. 6 La poursuite disciplinaire se prescrit relativement par un an « à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits reprochés » (art. 19 al. 1 LLCA). Ce qui est déterminant, c'est la connaissance effective par l'autorité de surveillance compétente. La connaissance par le client lésé, la partie adverse, une autre autorité ou une autorité de surveillance territorialement incompétente ne fait pas courir le délai (Poledna, op. cit., art. 19 N. 5 ; OG Luzern, 11 03 86, consid. 11.4.1).
N. 7 Il est controversé de savoir s'il suffit qu'un membre individuel de l'autorité de surveillance ait acquis connaissance, ou si la connaissance par le collège dans son ensemble ou du moins par la direction de l'autorité est requise. Le Tribunal cantonal de Lucerne a admis, dans l'arrêt 11 03 86 (consid. 11.4.2), en se référant à la finalité de la norme — traitement rapide après découverte —, que la connaissance d'un membre individuel suffit dès lors que ce membre appartient à l'autorité de surveillance. L'opinion contraire, selon laquelle la connaissance de l'ensemble de l'autorité ou du moins de sa direction est requise, peut se fonder sur la finalité protectrice de la règle de prescription en faveur de l'avocat concerné (→ N. 4). En faveur de cette opinion contraire, on peut faire valoir que les connaissances fortuites d'un membre individuel de l'autorité en une autre qualité (p. ex. en tant que juge dans une procédure) ne devraient pas pouvoir déclencher le délai ; le déclenchement du délai serait ainsi tributaire du hasard.
3.2 Interruption (al. 2)
N. 8 Le délai relatif est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance (art. 19 al. 2 LLCA). L'art. 19 al. 2 LLCA est modelé sur l'ancienne réglementation de procédure pénale (ancien art. 72 ch. 2 première phrase CP dans la teneur selon le ch. I de la LF du 5 octobre 1950) (Kantonsgericht BL, 810 24 188, arrêt du 26.3.2025, consid. 4.3 ; Poledna, op. cit., art. 19 N. 4). L'interruption a pour effet que le délai recommence à courir le jour de l'acte interruptif. Constituent notamment des actes d'instruction : l'ouverture formelle de la procédure disciplinaire, les invitations à prendre position, les demandes de savoir si une prise de position est souhaitée, ainsi que les auditions et les autres mesures d'instruction (Poledna, op. cit., art. 19 N. 8 ; arrêt 2A.168/2005, consid. 3.1). L'acte doit émaner de l'autorité de surveillance compétente, tendre à l'avancement de la procédure disciplinaire et se manifester extérieurement (Kantonsgericht BL, 810 24 188, consid. 4.3).
N. 9 Si une décision disciplinaire de première instance a été rendue avant l'expiration du délai de prescription relatif, la prescription cesse de courir ; le moment déterminant est celui du prononcé (jour de la décision), et non celui de la notification ou de l'entrée en force. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte, dans l'arrêt 2A.168/2005 consid. 3.1, la question de savoir si le prononcé d'une décision fait également obstacle à l'écoulement du délai de prescription relatif en matière pénale ; le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a, dans l'arrêt 810 24 188 consid. 4.3 s., transposé ces principes au droit disciplinaire des avocats par application analogique de l'art. 97 al. 3 CP et en se référant au ATF 130 IV 101 consid. 2.1 ss ainsi qu'au ATF 146 IV 59 consid. 3.3, et a admis que le prononcé de la décision disciplinaire met fin au cours du délai. La condition est toutefois que la décision soit effectivement notifiée et qu'il n'existe pas entre le prononcé et la notification un laps de temps si important que celui-ci — mesuré à l'aune de la durée du délai de prescription applicable — puisse être laissé de côté.
3.3 Délai de prescription absolu (al. 3)
N. 10 La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas (absolument) par dix ans à compter des faits reprochés (art. 19 al. 3 LLCA). Ce délai n'est pas susceptible d'interruption ; il court indépendamment du point de savoir si et quand l'autorité de surveillance a acquis connaissance des faits (Poledna, op. cit., art. 19 N. 9 ; OG Luzern, 11 03 86, consid. 11.2). Le Tribunal fédéral a relevé dans l'arrêt 2A.168/2005 consid. 2.7.2, en obiter dictum, que le délai de prescription absolue de la poursuite selon la LLCA « est tout de même de dix ans », rappelant ainsi le cadre légal sans avoir à constater une prescription concrète.
3.4 Prolongation en cas d'interdiction d'exercer imminente (al. 4)
N. 11 Lorsqu'une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 al. 1 let. d (interdiction d'exercer temporaire) ou let. e (interdiction d'exercer permanente) LLCA est susceptible d'être prononcée, les délais de prescription ne commencent pas à courir ou sont interrompus tant qu'une procédure pénale est pendante contre l'avocat concerné (art. 19 al. 4 LLCA). Cette clause de prolongation tient compte du fait que, dans les cas de violations graves des obligations professionnelles, l'autorité de surveillance doit souvent attendre l'issue de la procédure pénale pour connaître complètement les faits. Une procédure pénale est « pendante » depuis son introduction jusqu'à sa clôture par décision entrée en force ; l'ouverture formelle au sens du CPP n'est pas requise (Poledna, op. cit., art. 19 N. 11 ; Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, N. 1236 s.). La prolongation ne vaut expressément que pour les deux mesures disciplinaires les plus graves (let. d et e), et non pour l'avertissement, la réprimande ou l'amende.
#4. Effets juridiques
N. 12 Lorsque la prescription est acquise — relative ou absolue —, le droit de l'autorité de surveillance de sanctionner les violations des règles professionnelles constatées par une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA s'éteint. Si la prescription intervient au cours d'une procédure disciplinaire en cours, elle entraîne l'extinction de la procédure ; l'autorité saisie ne peut plus sanctionner les infractions constatées (Poledna, op. cit., art. 19 N. 2 ; Kantonsgericht BL, 810 24 188, consid. 4.3, se référant à ATF 105 Ib 69 consid. 2a). Une simple constatation de la violation des règles professionnelles sans sanction est inadmissible après l'acquisition de la prescription.
N. 13 La prescription doit être prise en considération d'office ; l'avocat concerné n'a pas besoin de la soulever expressément (Poledna, op. cit., art. 19 N. 2 ; Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, N. 1234). Ce caractère d'office découle du caractère de droit public de la procédure disciplinaire, dans laquelle la maxime de disposition ne s'applique pas.
#5. Questions controversées
N. 14 La principale question controversée porte sur le moment où l'autorité de surveillance a « connaissance » au sens de l'art. 19 al. 1 LLCA. Poledna (op. cit., art. 19 N. 5) précise que la connaissance d'autorités incompétentes — même si leurs membres appartiennent ultérieurement à l'autorité de surveillance compétente — ne déclenche pas le cours du délai. Le Tribunal cantonal de Lucerne a en revanche défendu, dans l'arrêt 11 03 86 consid. 11.4.2, une interprétation extensive : la connaissance acquise par un membre individuel de l'autorité de surveillance suffit dès que ce membre appartient à l'autorité en sa qualité d'autorité de surveillance. La décision se fonde sur l'ATF 105 Ib 69 ss, qui avait admis de manière générale que la connaissance d'un membre suffit pour établir la connaissance de l'autorité. Fellmann (Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, N. 1232 s.) partage cette position en substance, mais souligne que la connaissance doit exister en la qualité pertinente d'autorité de surveillance. Bohnet/Martenet (Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 2595) insistent sur le fait que le délai doit commencer à courir le plus rapidement possible — ce qui plaide plutôt pour la conception extensive —, mais exigent des conditions claires afin d'écarter les cas fortuits.
N. 15 Une autre controverse portait sur la question de savoir si le principe ne bis in idem exclut une mesure de police des audiences (p. ex. selon l'art. 128 CPC) et une sanction disciplinaire subséquente portant sur le même comportement. Le Tribunal cantonal de Lucerne l'a nié à juste titre dans l'arrêt 11 03 86 consid. 7 : la sanction de police des audiences et la sanction disciplinaire poursuivent des biens juridiques distincts — la première protège le bon déroulement de la procédure concrète, la seconde la confiance des justiciables dans le barreau dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a confirmé cette même distinction dans l'arrêt 2A.168/2005 consid. 2.7.1, en précisant que le fait que le juge du fond ait retourné une écriture pour correction ne fait pas disparaître l'intérêt public à la sanction disciplinaire ordinale. → Art. 17 LLCA.
N. 16 La doctrine n'est pas unanime quant au moment précis auquel, à l'al. 4, la procédure pénale est réputée « pendante ». Poledna (op. cit., art. 19 N. 11) se réfère à l'introduction de la procédure pénale, sans exiger une ouverture formelle au sens du droit de procédure pénale. Fellmann (Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, N. 1237) partage cette opinion et souligne que de simples investigations préliminaires — ou une enquête du ministère public avant l'ouverture formelle — peuvent déclencher la prolongation, pour autant qu'elles portent concrètement sur des faits susceptibles d'entraîner également une sanction disciplinaire selon l'art. 17 al. 1 let. d ou e LLCA. Une opinion contraire exige, pour des raisons de sécurité juridique, une ouverture formelle de la procédure au sens des art. 309 ss CPP.
#6. Indications pratiques
N. 17 Les autorités de surveillance doivent agir promptement après avoir pris connaissance d'une possible violation des règles professionnelles. Le délai relatif d'un an est court ; il commence à courir dès la connaissance effective, et non à partir du dépôt d'une dénonciation formelle (Poledna, op. cit., art. 19 N. 5). Dans la pratique, il est recommandé de documenter clairement le moment de la prise de connaissance (réception de la dénonciation, procès-verbal de la séance au cours de laquelle un fait a été porté à connaissance).
N. 18 Pour interrompre la prescription au sens de l'art. 19 al. 2 LLCA, il suffit d'une demande adressée à l'avocat concerné pour savoir si une prise de position complémentaire est souhaitée (arrêt 2A.168/2005, consid. 3.1). Les autorités sont donc bien avisées d'accomplir, à intervalles réguliers, des actes de procédure documentés au dossier. Les actes de tiers (dénonciation d'un particulier, courriers de tribunaux) n'interrompent pas le délai.
N. 19 Dans les situations où une mesure disciplinaire grave (→ art. 17 al. 1 let. d ou e LLCA) est susceptible d'être prononcée et qu'une procédure pénale est simultanément pendante, l'autorité de surveillance doit examiner activement si elle entend ou doit attendre l'issue de la procédure pénale. L'art. 19 al. 4 LLCA suspend dans ce cas les délais de prescription. Toutefois, le principe de proportionnalité exige de ne pas suspendre la procédure disciplinaire au-delà du nécessaire ; la simple possibilité abstraite d'une interdiction grave ne suffit pas à justifier la prolongation (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, N. 1237 s.).
N. 20 Pour les avocats à l'encontre desquels une procédure disciplinaire est introduite, le délai relatif d'un an constitue une protection importante. Dans la procédure de recours, il est recommandé de soulever la question de la prescription rapidement et de manière motivée, étant donné que l'autorité de surveillance doit tenir compte du délai d'office (→ N. 13). Il convient de noter que chaque nouvel acte d'instruction interrompt le délai et le fait recommencer à courir (art. 19 al. 2 LLCA). Dans les situations intertemporelles (faits antérieurs au 1er juin 2002), le principe de la « lex mitior » est applicable : si la LLCA est plus clémente pour la personne concernée — par exemple parce que l'ancien droit cantonal ne prévoyait pas de délai de prescription et que la pratique ne renonçait à une sanction qu'après dix ans —, la LLCA est applicable (OG Luzern, 11 03 86, consid. 11.4 s. ; arrêt 2A.168/2005, consid. 2.1 ; → art. 17 LLCA).
#Bibliographie
- Poledna, in : Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 19 N. 2–11
- Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, N. 1232–1238
- Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 2591–2597
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