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Texte de loi
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1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse; b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens; c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure; d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés: a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1; b. dans la procédure de divorce; c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); d. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1 er sept. 2023 ( RO 2022 491 ; FF 2017 6565 ). dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD RS 235.1 .

Uebersicht

Art. 99 ZPO — Art. 99 ZPO