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Texte de loi
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1Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.

2Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: a. pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8; b. pour la procédure de conciliation; c. pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; d. pour la procédure de recours.

Uebersicht

Art. 98 ZPO — Art. 98 ZPO