1Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel: a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats RS 935.61 ; b. devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit; c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP RS 281.1 ; d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
Uebersicht
Art. 68 ZPO — Art. 68 ZPO