1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants: a. ils ont un intérêt personnel dans la cause; b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur; c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10 ). ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes; d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie; e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente; f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
2Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes: a. l’octroi de l’assistance judiciaire; b. la conciliation; c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP RS 281.1 ; d. le prononcé de mesures provisionnelles; e. la protection de l’union conjugale.
Uebersicht
Art. 47 ZPO — Art. 47 ZPO