1Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut: a. assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP RS 311.0 ; b. prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus; c. prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution; d. prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble; e. ordonner l’exécution de la décision par un tiers. 1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28 b CC RS 210 , le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28 c CC. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1 er janv. 2022 ( RO 2019 2273 ; FF 2017 6913 ).
2La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.
Uebersicht
Art. 343 ZPO — Art. 343 ZPO