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Texte de loi
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1Une décision est exécutoire: a. lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou b. lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).

2Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

3Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).

Uebersicht

Art. 336 ZPO — Art. 336 ZPO