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Texte de loi
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1L’assistance judiciaire comprend: a. l’exonération d’avances et de sûretés; b. l’exonération des frais judiciaires; c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).

3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Uebersicht

Art. 118 ZPO — Art. 118 ZPO