1Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition.
3Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
1Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
Uebersicht
Art. 970 ZGB — Art. 970 ZGB